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2419599 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Professional Card Annulment Claim

Numéro de cause 2419599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a professional card withdrawal decision by the national private security council (CNAPS) and sought an order for the issuance of a new card, but the court ruled that it lacked jurisdiction because the petitioner exercised his profession as an airport security qualified operator at the Paris-Charles-de-Gaulle airport, which falls within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil according to articles R. 221-3 and R. 312-10 of the Code of Administrative Justice concerning disputes related to professional activities. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil, pursuant to article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Professional Card Annulment Claim: 221-3 and R. 312-10 of the Code of Administrative Justice concerning disputes related to professional activities. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil, pursuant to article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae erreur administrative créance contestée recours en annulation en droit de l'Union émission de papiers-valeurs litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transmit the case to the competent jurisdiction is explicitly based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selarl Grimberg et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-IDF1-2024-05-17-A-00068569 ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est opérateur qualifié de sureté aéroportuaire, en contrat à durée indéterminée depuis le 20 mai 2015 et employé pour la société Samsic Sûreté aéroportuaire où il exerce sa profession, située dans la zone aéroportuaire de Roissy - Charles-de-Gaulle. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige est situé dans l'emprise de cet aérodrome. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 7 août 2024.

La magistrate déléguée,

K. C

No 2419599/6-1