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2419579 Généré par l'IA

University Admission Waiting List Removal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2419579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an emergency order to annul the removal of their daughter from a university application waiting list and compel readmission to her original rank. The Administrative Judge dismissed the request because the judge in summary proceedings lacks the authority to issue orders of annulment, limiting their power to provisional measures, and directed the applicant to pursue resolution through administrative channels or the higher education access commission after the supplementary application phase concludes.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code justice administrative; University Admission Waiting List Removal Challenge Dismissed: The Administrative Judge dismissed the request because the judge in summary proceedings lacks the authority to issue orders of annulment, limiting their power to provisional measures, and directed the applicant to pursue resolution through administrative channels or the higher education access commission after the supplementary application phase concludes.

Mots-clés

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admission provisoire procédure en annulation éloignement demande adressée à l'autorité retrait de la requête rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main dispositive order rejects the request.

Article L. 522-3 du code justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, intitulée " requête en référé ", M. C B, agissant en sa qualité de représentant légale de sa fille A B, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la " décision de suppression de la liste d'attente " parcoursup pour la formation " Licence - Double diplôme - Licence Droit- Droit français et allemand - programme BerMüPa " ;

2°) et doit être regardé comme demandant d'enjoindre à titre principal au recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités de réintégrer sa fille à son rang initiale dans la liste d'attente parcoursup et, en conséquence, d'enjoindre au responsable de la formation d'accepter sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

3. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'annuler la décision de suppression de la liste d'attente de l'application parcoursup de sa fille, et, en conséquence, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités de réintégrer sa fille à son rang initial dans la liste d'attente de l'application parcoursup, enfin d'enjoindre au responsable de la formation à laquelle elle a présenté sa candidature de l'y admettre. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1,

L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, tous articles relatifs aux référés en urgence, eu égard à son office rappelé au point 2, de statuer sur des conclusions à fins d'annulation. En outre, il convient d'attirer l'attention de M. B, sur la procédure en vertu de laquelle à l'issue de la phase complémentaire, il pourra, s'il n'a pas été remédié au dysfonctionnement qu'il déplore après de sa démarche auprès des services académiques, auxquels sa réclamation a été notifiée le 12 juillet dernier, sous certaines conditions, solliciter l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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