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2419576 Généré par l'IA

Claimant's Request to Suspend Reduced Solidarity Income Benefit Rejection Denied

Numéro de cause 2419576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent suspension of the implicit rejection of their administrative appeal against a decision that set their active solidarity income benefit for March 2024 at a reduced amount, citing difficulties with administrative transfers, lack of income since June 2024, and debt, while arguing the reduction amounted to a 50% sanction. The administrative judge rejected the request because the claimant failed to present sufficient legal arguments to establish a serious doubt as to the legality of the benefit calculation, rendering the referral request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, without needing to rule on the urgency or admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant's Request to Suspend Reduced Solidarity Income Benefit Rejection Denied: The administrative judge rejected the request because the claimant failed to present sufficient legal arguments to establish a serious doubt as to the legality of the benefit calculation, rendering the referral request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, without needing to rule on the urgency or admissibility.

Mots-clés

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suspension des prestations diminution de revenu revenu suffisant sanction administrative litige d'assurances sociales bénéficiaire de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The application for interim relief was dismissed on the ground that it was manifestly ill-founded according to this article.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article authorized the Vice-President of Section to rule on the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du département de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 mars dirigé contre la décision du 13 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de Paris fixant le montant de son allocation de revenu de solidarité active, pour le mois de mars 2024, à la somme de 303, 75 euros.

Il soutient que :

- il n'a pas pu recevoir et signer la décision du 13 mars 2024 ;

- il a, dès son arrivée sur le territoire métropolitain, entrepris les démarches administratives afin d'effectuer une demande de transfert de dossier qui lui a restreint l'accès à son espace France Travail ;

- il a postulé quotidiennement en vue de rechercher un emploi ou une information ;

- il a déposé un recours administratif face à l'incompréhension de la sanction que constitue la fixation de son allocation de revenu de solidarité à la somme de 303, 75 euros pour le mois de mars 2024 ;

- il vit sans revenus et sans allocation de revenu de solidarité active depuis le 5 juin 2024, étant par ailleurs endetté ;

- la décision attaquée constitue une sanction réduisant son allocation de revenu de solidarité active à la proportion de 50%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande est mal fondée.

2. M. A conteste le rejet implicite de la présidente du département de Paris prise sur son recours préalable du 17 mars 2024 dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 13 mars précédent fixant à la somme de 303, 75 euros le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024. M. A fait valoir qu'il a, dès son arrivée sur le territoire métropolitain, entrepris les démarches administratives afin d'effectuer une demande de transfert de dossier qui lui a restreint l'accès à son espace France Travail, qu'il a postulé quotidiennement en vue de rechercher un emploi ou une information, qu'il a déposé un recours administratif face à l'incompréhension de la sanction que constitue, selon lui, la fixation de son allocation de revenu de solidarité à la somme de 303, 75 euros pour le mois de mars 2024, qu'il vit sans revenus et sans allocation de revenu de solidarité active depuis le 5 juin 2024, étant par ailleurs endetté et que la décision attaquée constitue une sanction réduisant son allocation de revenu de solidarité active de 50%, M. A n'apporte ainsi par sa requête qu'une argumentation de tous éléments de droit de nature à contester utilement la légalité et donc le bien-fondé de la décision contestée fixant le montant de son allocation de revenu de solidarité active, et l'application, notamment des dispositions de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles fixant le montant du revenu de solidarité active qui lui a été versé. Ainsi, en l'état de l'instruction, il ne pas de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la demande en référé de M. A est manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et doit être, dès lors, rejetée sur le fondement de ce même article.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni sur la recevabilité de la requête qui n'est pas accompagnée d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée, que la requête de référé de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés statuant en urgence,

J-F. Simonnot

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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