Legislator Jurisprudence & Législation
2419569 Généré par l'IA

Judicial Review of Re-entry Ban Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2419569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural order banning re-entry into French territory for twenty-four months, following an initial obligation to leave the national territory. The court dismissed the application via an order because the request failed to comply with the requirements of the administrative justice code, specifically article R. 411-1, as the petitioner merely contested the administrative decision without setting forth any legal grounds, means, or outlining any legal rules or principles allegedly violated by the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Re-entry Ban Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the application via an order because the request failed to comply with the requirements of the administrative justice code, specifically article R. 411-1, as the petitioner merely contested the administrative decision without setting forth any legal grounds, means, or outlining any legal rules or principles allegedly violated by the administration.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction d'entrée motif de révision administration de la justice durée de l'expulsion judiciaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the petition failed to satisfy, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté pris le 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, à la suite d'une obligation de quitter le territoire national prise le même jour ;

2°) de reconsidérer sa situation administrative et de lui permettre de la régulariser.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".

3. M. B conteste devant le tribunal l'arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3