Petition for Annulment Rendered Moot by Subsequent Abrogating Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order dated July 16, 2024, which directed their transfer to an authorized Schengen State and imposed a twelve-month ban on circulation within French territory. However, the court determined that a subsequent administrative order dated July 22, 2024, abrogated the initial decisions concerning the transfer and the circulation ban, rendering the petitioner's claims for annulment moot, and therefore, pursuant to the provisions allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a claim, the court issued an order stating there was no need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment Rendered Moot by Subsequent Abrogating Order: However, the court determined that a subsequent administrative order dated July 22, 2024, abrogated the initial decisions concerning the transfer and the circulation ban, rendering the petitioner's claims for annulment moot, and therefore, pursuant to the provisions allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a claim, the court issued an order stating there was no need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
The court declares that there is no need to rule on the application (no specific procedural article is cited for this dispositive act other than the general authority cited above).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de police a abrogé les décisions du 16 juillet 2024 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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