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2419547 Généré par l'IA

Prefect of Police Residency Permit Receipt Demand Rejected

Numéro de cause 2419547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a receipt for her residency application that included authorization to work, arguing that the absence of work authorization prevented her from validating a mandatory professional internship necessary for completing her final year of study, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of her fundamental freedom to study. The court rejected the request, finding that the urgency required for an emergency ruling under the relevant administrative justice code was not established because the litigant held a valid residency receipt, had until March 2025 to complete her required internship, and failed to provide a traineeship agreement or any evidence establishing that the internship specifically required a work-authorized residency permit, nor did she substantiate the manifestly illegal nature of the alleged harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Prefect of Police Residency Permit Receipt Demand Rejected: The court rejected the request, finding that the urgency required for an emergency ruling under the relevant administrative justice code was not established because the litigant held a valid residency receipt, had until March 2025 to complete her required internship, and failed to provide a traineeship agreement or any evidence establishing that the internship specifically required a work-authorized residency permit, nor did she substantiate the manifestly illegal nature of the alleged harm.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail détention pour insoumission dénonciation pénale révocation de l'autorisation de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for the claimant's request, which the court ultimately rejected on procedural grounds (lack of urgency).
Article 1er
The court explicitly rejects the request.
Article L. 522-3 du même code
This article justifies the rejection of the request by reasoned order without a full contradictory procedure because the request was found not to present urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the claimant's request, which the court ultimately rejected on procedural grounds (lack of urgency).

Article L. 522-3 du même code

This article justifies the rejection of the request by reasoned order without a full contradictory procedure because the request was found not to present urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec une autorisation de travailler.

Elle soutient que :

- l'urgence est tout à fait justifiée dès lors qu'elle ne dispose que d'un récépissé en cours de validité ne l'autorisant pas à travailler et au vu duquel elle ne pourra pas valider le stage qu'elle effectue actuellement et qui doit commencer au mois d'août prochain ; l'autorisation de travail est indispensable pour ce stage indispensable à la validation de son année d'étude qu'elle ne pourra recommencer ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'étudier et de se former.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le

17 octobre 1994, titulaire d'un diplôme de médecin vétérinaire délivré en 2018 par un établissement d'enseignement supérieur en Algérie, poursuit actuellement un cursus " MSc 2 directeur des établissements de santé " au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé à Paris. Au vu d'une attestation d'assiduité établie par la directrice de cet établissement le

15 juillet 2024, la requérante, dans le cadre de ce cursus, devra effectuer un stage d'une durée de six mois qui devra être achevé au plus tard le 31 mars 2025. Mme B, qui est actuellement en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 10 janvier 2025 et qui, donc, est en mesure de justifier la régularité de son séjour en France, ne produit à l'instance aucune convention de stage non plus qu'un quelconque document de nature à établir que le stage qui doit clore son cursus universitaire implique la possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. En outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d'être dit, que Mme B dispose d'un délai expirant le 31 mars 2025 pour effectuer son stage obligatoire qui pourra ainsi commencer le 1er octobre 2024. Dans ces conditions, l'urgence au vu de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une atteinte grave et manifestement illégale, dans le délai de quarante - huit heures à compter de sa saisine, n'est en l'espèce et en l'état de l'instruction pas caractérisée alors, en outre, que Mme B, n'apporte aucune précision quant au titre de séjour qu'elle a sollicité et aucun élément de nature à établir le caractère manifestement illégal de l'atteinte qu'elle déplore.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en l'état de l'instruction, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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