Legislator Jurisprudence & Législation
2419512 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Foreigner (Entry Ban Suspension)

Numéro de cause 2419512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner subject to an administrative entry ban issued by the Minister of the Interior on April 12, 2024, on grounds of a serious threat to public order, requested the summary judge to suspend this decision based on arguments including lack of signatory justification, error of law, insufficient reasoning, and factual inaccuracy. The court rejected the request for suspension, finding that none of the alleged grounds, when examined under the standard for a serious doubt on legality required for interim relief, substantiated the claim; specifically, the decision was properly motivated, was not contrary to the relevant law as the applicant had not yet entered the country when it was issued, and the applicant failed to specify the factual inaccuracies contested, leading to the conclusion that the referral was manifestly unfounded regardless of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Minister of the Interior v. Foreigner (Entry Ban Suspension): The court rejected the request for suspension, finding that none of the alleged grounds, when examined under the standard for a serious doubt on legality required for interim relief, substantiated the claim; specifically, the decision was properly motivated, was not contrary to the relevant law as the applicant had not yet entered the country when it was issued, and the applicant failed to specify the factual inaccuracies contested, leading to the conclusion that the referral was manifestly unfounded regardless of the urgency criterion.

Mots-clés

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interdiction d'entrée ministre de l'intérieur erreur administrative motifs de fait octroi du visa détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly uses this article in its dispositive to reject the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly ill-founded without examining the urgency condition.

Article 1er

The court explicitly uses this article in its dispositive to deny provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2024 portant interdiction administrative du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2024 dès lors il est exposé à un risque d'éloignement imminent vers l'Ouzbékistan, un vol est prévu le 19 juillet 2024 à 10h vers Tachkent ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît l'article L.321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2416819 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 resalive à l'aide juridique ,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ouzbek, né le 22 juillet 1986, a par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 avril 2024 notifié le 20 juin suivant, fait l'objet d'une interdiction administrative de territoire au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a prononcé le placement en rétention administrative de M. C sur le fondement de l'arrêté ministériel précité. Le 25 juin 2024, M. C a déposé une demande d'asile, qui a été enregistrée le 1er juillet 2024 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 juillet 2024, contre laquelle il a formé un recours le 11 juillet suivant devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a décidé de maintenir l'intéressé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande d'asile, jusqu'à son départ de France. Par sa présente requête, M. C demande la suspension de l'arrêté, non du 21 juin 2024 mais du 12 avril 2024 et prise non par le préfet de police mais par le ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction administrative du territoire français.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît l'article L.321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa présence en France lors de l'édiction de l'arrêté en litige et qu'enfin il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne rapporte pas la preuve qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision portant interdiction administrative du territoire français n'est propre, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

4. En effet, le préfet de police n'a pas a rapporté la preuve que le signataire de l'acte était titulaire d'une délégation de signature, dès lors que cet acte a été pris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 12 avril 2024 et non, comme il a été dit au point 1, le 21 juin suivant.

5. Cet acte, en outre, revêtu de considérations de droit et des éléments de faits retenus par son auteur est donc motivé.

6. Il n'a pas été pris en méconnaissance l'article L.321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris le 12 avril 2024 à une date à laquelle M. C, qui déclare lui-même être entré en France le 20 avril suivant, ne se trouvait pas sur le territoire national.

7. Enfin, si M. C soutient que cet acte serait entaché de l'inexactitude matérielle des faits retenus par son auteur, il se dispense de préciser ceux de ces faits qu'il conteste ainsi.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. C apparaît manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 20 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.