Petitioner v. Administration (Urgent Suspension of Work Reassignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of administrative decisions rejecting his request for part-time work and reinstating his full-time service, arguing that the full-time assignment created an immediate and serious hardship because it prevented him from accompanying his young daughter to her school near home daily, a task his spouse could not manage. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that he waited several months after receiving the initial decision before seeking relief, and thus appeared to have constituted the very urgency he now claims; moreover, he provided insufficient justification that no alternative arrangements could be made for daily school transport for his child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Urgent Suspension of Work Reassignment): The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that he waited several months after receiving the initial decision before seeking relief, and thus appeared to have constituted the very urgency he now claims; moreover, he provided insufficient justification that no alternative arrangements could be made for daily school transport for his child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the applicant's request, although the court rejected the request based on the criteria (urgency and serious doubt) defined in this article.
This provision was cited in the applicant's request concerning the costs, but the court rejected the claim for costs in Article 4 (which precedes the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités a rejeté sa demande tendant à exercer ses fonctions à temps partiel à compter du 1er septembre 2024 et l'exécution de la décision du 27 mai suivant par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale enfin l'exécution de la décision du 28 mai suivant par laquelle le recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités l'a autorisé à reprendre son service à temps complet à compter du 1er septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée dès lors qu'il exerce ses fonctions à temps complet au sein d'une école du 16ème arrondissement de Paris, éloignée de son domicile et du lieu de scolarisation de sa fille mineure, et que seule une diminution de sa quotité de travail lui permettra d'accompagner quotidiennement cette enfant à l'école tous les jours alors que son conjoint, compte tenu de ses propres activités, n'est pas en mesure chaque jour d'assurer les aller et retour entre l'école de l'enfant et le domicile familial ;
- plusieurs moyens sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2419478 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que les décisions dont il est demandé de suspendre l'exécution ont été prises respectivement le 5 mars, le 27 et le 28 mai 2024, soit, respectivement, plus de quatre mois et plus d'un mois et demi après que le requérant en ai pris connaissance, la première de ces décisions lui ayant été transmises par la voie électronique, aucune précision n'étant apportée à l'instance quant à la date de la notification des deux autres décisions contestées. Ainsi, alors qu'il ne justifie pas avoir laisser s'écouler de tels délais avant de saisir le juge des référés statuant en urgence, depuis la réception de la décision initiale du 5 mars 2024, M. A doit être regardé comme ayant lui-même constitué la situation d'urgence qu'il déplore. En outre, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il sera dans l'impossibilité d'accompagner sa fille mineure à l'école au sein de laquelle elle est scolarisée à proximité du domicile familiale dans une commune du département des Hauts-de-Seine, alors qu'il est affecté en qualité de professeur des écoles dans un établissement d'enseignement primaire du 16ème arrondissement de Paris, sans justifier l'impossibilité de trouver une autre organisation pour assurer les aller et retour quotidiens de cette enfant à l'école, M. A n'apporte strictement aucun élément de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en tout état de cause s'agissant de ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais d'instance, alors qu'il n'est pas représenté par un avocat et qu'il ne justifie pas davantage de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de cette instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.