Student Challenge to CPGE Advancement Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an urgent order to suspend the decision by the evaluation commission of a preparatory class (CPGE) to refuse her passage to the second year, and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing a serious doubt about the legality of the decision because continuation in the second year should be a matter of right unless there was manifest failure. The court dismissed the request because the evaluation of a student's knowledge and merit by the commission, resting on the determination that the student's overall level was "fragile," cannot be successfully challenged before the administrative judge unless it is based on materially inaccurate facts, a legal error, or abuse of power, and the student failed to seriously dispute the professors' evaluations or demonstrate that the decision constituted an abuse of power, further clarifying that the circular cited by the student only established a general rule of continuation without conferring an absolute right given the explicit reservation for failure or insufficient work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Student Challenge to CPGE Advancement Refusal Upheld: The court dismissed the request because the evaluation of a student's knowledge and merit by the commission, resting on the determination that the student's overall level was "fragile," cannot be successfully challenged before the administrative judge unless it is based on materially inaccurate facts, a legal error, or abuse of power, and the student failed to seriously dispute the professors' evaluations or demonstrate that the decision constituted an abuse of power, further clarifying that the circular cited by the student only established a general rule of continuation without conferring an absolute right given the explicit reservation for failure or insufficient work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article sets the legal framework for the judge's power to order suspension in summary proceedings, which was the basis of the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la délibération du 21 juin 2024 par laquelle la commission d'évaluation du lycée Henri IV a refusé son passage en seconde année de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), ensemble la décision du 1er juillet 2024 du chef d'établissement rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de la réintégrer dans les effectifs de la CPGE du Lycée Henri IV ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence, dès lors qu'elle est privée de la possibilité de finir son cursus en licence d'histoire, faute de pouvoir poursuivre sa scolarité en CPGE au lycée Henri IV et de pouvoir poursuivre ses études à l'université Paris I, en double licence " Droit-Histoire ", alors que la rentrée universitaire est proche ; par ailleurs, la seconde année en CPGE nécessite une préparation particulière et un travail anticipé qui pourrait être mis en péril par une rentrée tardive sur l'année 2024/2025 ; enfin, elle ne peut intégrer un établissement d'enseignement supérieur privé, car elle ne dispose pas des moyens suffisants et les phases de candidatures sont closes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- l'administration a méconnu les articles D. 612-20 du code de l'éducation, 1 et 2 de l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié et la circulaire 2012-0008 du 6 avril 2012 " classes préparatoires aux grandes écoles - Admission, déroulement du cursus, partenariat avec les universités ", dès lors que la poursuite de ses études en seconde année de CPGE dans le même établissement est de droit pour tout étudiant admis en première année et qu'il ne pouvait être mis un terme à son cursus qu'en cas défaillance manifeste ou de travail notoirement insuffisant, ce qui n'est pas le cas ;
- les décisions attaquées sont abusives et constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2419506 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés ;
- la circulaire 2012-0008 du 6 avril 2012 " classes préparatoires aux grandes écoles - Admission, déroulement du cursus, partenariat avec les universités " ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A inscrite, au titre de l'année 2023-2024, en première année de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) au sein du lycée Henri IV a suivi les enseignements de cette classe tout au long de l'année universitaire. Le 21 juin 2024, la commission d'évaluation a refusé son passage en deuxième année, cette décision étant révélée par le bulletin de résultats de la requérante du second semestre. Mme A a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par un courriel du 1er juillet 2024, la proviseure du lycée Henri IV a, sur ce recours, rappelé à la requérante les conditions de ses résultats de première année et les conditions dans lesquelles le conseil de classe avait décidé de ne pas l'admettre en seconde année. Mme A demande la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article D. 612-20 du code de l'éducation : " () Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur. () ". En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés : " En application de l'article D. 612-20 du code de l'éducation, deux commissions sont instituées dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacune des trois catégories prévues par l'article D. 612-22 du même code : une commission d'examen des vœux et une commission d'évaluation. Ces commissions sont présidées par le chef d'établissement ou son représentant. () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " II. - () La commission d'évaluation traite des questions d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation. () "
4. L'appréciation à laquelle se livre une commission d'évaluation des connaissances et mérites d'un élève en vue de son passage dans la classe supérieure, ne saurait, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et par conséquent devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'admettre Mme A en deuxième année de CPGE - HCH, le conseil de classe a estimé que son niveau était dans son " ensemble fragile ".
6. Pour demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées, Mme A soutient que l'administration a méconnu les dispositions précitées du code de l'éducation et de l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié, qu'elle a pris une décision abusive, constituant une sanction déguisée et donc entachée de détournement de pouvoir, et, enfin, qu'elle a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, d'une part, Mme A, en tout état de cause, ne conteste pas sérieusement les évaluations littérales portées sur ses bulletins de premier et de deuxième semestre par ses professeurs, ni l'appréciation globale de ses mérites, portée par ce dernier et la commission d'évaluation. D'autre part, aucune des pièces versées au dossier ne démontre que les décisions litigieuses auraient été prises en considération d'autres motifs que l'appréciation de ses capacités et de son implication, de sorte que les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'un détournement de pouvoir ou comme ayant porté atteinte au principe de non-discrimination. Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, le déroulement du cursus et le partenariat avec les universités ne créé pas un droit acquis pour les élèves de première année de CPGE à passer en deuxième année qu'aurait méconnu les décisions attaquées, la circulaire 2012-0008 du 6 avril 2012 précisant seulement que " la poursuite d'études en seconde année dans le même établissement est de règle pour tout étudiant admis en première année " donnant seulement à ces élèves vocations à poursuivre leurs études en seconde année et ne leur conférant à cette poursuite aucun droit compte tenu de la réserve rappelée par ce doucement lié à la défaillance ou l'insuffisance du travail.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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