Denial of Urgent Summary Judgment for Residence Permit Receipt Amid Olympics Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent summary judgment, provisional legal aid, and an order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit receipt, citing precariousness exacerbated by the Paris Olympics access restrictions, was denied because the applicant failed to demonstrate the requisite urgent and serious threat to a fundamental liberty within the 48-hour timeframe specified for proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the applicant had not provided new evidence to substantiate a necessary presence within the security perimeters during the specific dates of the Olympic opening ceremony, especially since a prior, similar request based on a different urgency standard had already been rejected, and the current request was filed very late despite long-standing knowledge of potential restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de Justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 64 LTF; Denial of Urgent Summary Judgment for Residence Permit Receipt Amid Olympics Restrictions: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the applicant had not provided new evidence to substantiate a necessary presence within the security perimeters during the specific dates of the Olympic opening ceremony, especially since a prior, similar request based on a different urgency standard had already been rejected, and the current request was filed very late despite long-standing knowledge of potential restrictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as a potential basis for ordering costs related to legal aid.
Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant and her counsel.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the provisional legal aid application, which is the subject of Article 1 of the operative part.
The primary legal basis invoked by the applicant, which the court ruled on by rejecting the request (Article 2 of the operative part).
Although not explicitly cited in the operative part, the rejection of provisional legal aid (Article 1) is based on the provisions governing legal aid, such as those found in the law of July 10, 1991, which are addressed in the reasoning related to Article 20 of that law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B, représentée par
Me Lesueur, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, une attestation de prolongation de l'instruction ou tout document provisoire ayant les mêmes effets, valable à compter du 18 juillet 2024 et durant toute la durée des jeux olympiques, et de le renouveler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la requérante et à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation précaire du fait de la privation, depuis sa demande titre de séjour de tout document de nature à en justifier la régularité et que cette précarité est d'autant plus forte durant la période des jeux olympiques de Paris ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale a droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à l'admission sectionnelle au séjour, et au droit de travailler.
Vu :
- l'ordonnance n° 2418909/1 du 15 juillet 2024.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par une ordonnance n° 2418909/1 du 15 juillet 2024 la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté une première requête de
Mme B, présentant des conclusions pour partie identiques à celle de la requête, au soutien desquelles elle s'est prévalue de la même cause d'urgence. La juge des référés a relevé que la requérante n'établissait pas devoir accéder aux différentes zones de la capitale à accès interdit aux personnes n'étant pas pouvues de QR code, et donc que l'absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour, nécessaire à la délivrance de ce laissez-passer, faisait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Nonobstant les pièces nouvelles qu'elle dit produire à l'instance, Mme B n'établit toujours pas qu'elle devrait se rendre entre le 18 et le
26 juillet 2024 dans le périmètre de sécurité mis en œuvre pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ni qu'elle devrait circuler au moyen d'un véhicule motorisé personnel au sein des périmètres à accès limité. Dans ces conditions, Mme B n'apporte strictement aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence telle, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge des référé, dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, pourrait prononcer les mesures qu'elle demande, alors, en outre et au surplus, que démunie de tout titre justifiant la régularité de son séjour en France depuis une très longue période, et nonobstant l'annonce depuis de très nombreux mois des restrictions de circulation, elle n'a introduit sa requête que le 17 juillet 2024 .
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à
Me Lesueur.
Fait à Paris, le 20 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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