Legislator Jurisprudence & Législation
2419503 Généré par l'IA

Refugee Right to Movement and Work Documents After Unlawful Withholding of Residence Card

Numéro de cause 2419503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, a recognized refugee whose right to a resident card since May 2023 had been unlawfully withheld, leading to a severe and manifest violation of their freedom of movement and work, requested emergency relief, including the immediate issuance of a residence permit or travel documents for an urgent professional commitment abroad. Despite the police prefect reporting subsequent issuance of a favorable decision notification and a temporary instruction extension until October 2024, the prefect failed to provide the court with definitive proof that the petitioner possessed documents enabling border crossing or identity verification, thus maintaining the urgency; consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the police prefect, under penalty, to issue within 48 hours any document allowing the petitioner to justify identity and travel for their accreditation to Ukraine (if not already provided), and ordered the State to pay a portion of the attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Right to Movement and Work Documents After Unlawful Withholding of Residence Card: Despite the police prefect reporting subsequent issuance of a favorable decision notification and a temporary instruction extension until October 2024, the prefect failed to provide the court with definitive proof that the petitioner possessed documents enabling border crossing or identity verification, thus maintaining the urgency; consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the police prefect, under penalty, to issue within 48 hours any document allowing the petitioner to justify identity and travel for their accreditation to Ukraine (if not already provided), and ordered the State to pay a portion of the attorney's fees.

Mots-clés

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droits des réfugiés droit de séjour documents de voyage honoraires d'avocat liberté de circulation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision served as the primary legal basis for ordering the police prefect to issue the required travel documents due to urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used, in combination with Art. 37 of the 1991 Law, to rule on the costs payable to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was used, in combination with Art. L. 761-1 CJA, to order the State to pay a specific sum to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision served as the primary legal basis for ordering the police prefect to issue the required travel documents due to urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used, in combination with Art. L. 761-1 CJA, to order the State to pay a specific sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used, in combination with Art. 37 of the 1991 Law, to rule on the costs payable to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 19 juillet 2024, M. D, représenté par Me Paya, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer soit une carte de résident et un titre de voyage pour réfugié ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction et un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre à l'étranger, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à son avocate la somme de 1500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette avocate renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée dès lors qu'il est privé depuis plusieurs mois de tout titre justifiant la régularité de son séjour en France et lui permettant de justifier son identité ; alors qu'il a reçu la proposition de réalisé une production audiovisuelle en Ukraine à partir du 2 août 2024 disposer d'un document permettant l'établissement d'un titre de voyage ;

- la résistance du préfet de police, nonobstant sa demande présentée le 10 mars 2023 tendant à la délivrance de la carte de résident de plein droit en qualité de réfugié, qui lui a été reconnue par une décision de l'office français pour les réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023, constitue une atteinte grave et manifestement illégale au vu des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et infirme, toutefois, le tribunal qu'il a pris le 18 juillet 2024 une décision favorable sur sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et que le requérant a été mis en possession, à cette occasion, via son compte ANEF, d'une attestation de décision favorable ainsi que d'une attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'au 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Il résulte de l'instruction que le requérant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de réfugié, devrait être en possession d'une carte de résident en France depuis le 1er mai 2023 et que sans aucune justification, alors qu'il résulte de l'instruction que les services de l'OFPRA le 30 novembre 2023 ont dressé un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil du requérant permettant de compléter son dossier en vue de la délivrances de son titre de séjour, ce titre ne lui est toujours pas remis, et que plus aucune prolongation d'instruction de son dossier ne lui a été délivrée depuis le 2 avril 2024, date de fin de validité du dernier document de cette nature lui ayant été remis. En cours d'instance, le préfet de police a fait valoir qu'une " attestation de décision favorable sur première demande de titre de séjour ", en vue de la délivrance d'une carte de résident valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034, a été délivrée via le compte ANEF du requérant accompagnée, selon les déclarations du préfet de police, d'une nouvelle prolongation d'instruction valide jusqu'au 17 octobre 2024, en attente de la fabrication et la délivrance de la carte de résident. Toutefois, il s'est abstenu de répondre à la demande du tribunal " pour compléter l'instruction " du 19 juillet 2024, notifié via l'application Telerecours le même jour à 9 heures 31, tendant à recevoir confirmation que l'" attestation de décision favorable " était effectivement en la possession du requérant et que ce document permettait le franchissement des frontières de l'espace dit " B ", tout comme il s'est abstenu de produire, d'ailleurs, une copie de l'attestation de prolongation d'instruction valide selon ses dires jusqu'au 17 octobre 2024.

4. Le tribunal n'a pas été mis à même de contrôler en l'absence de son conseil et de

M. D à l'audience, que ce dernier était désormais bien en possession d'un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France et de justifier son identité en vue de la remise d'un document de voyage lui permettant d'honorer la proposition d'emploi qui lui a été faite. Face, en outre, au silence conservé par le préfet de police sur la demande que lui a adressée le tribunal " pour compléter l'instruction ", et alors même que par les écritures complémentaires produites pour le requérant le 19 juillet 2024 à 11 heures 48 ce dernier semble considérer être en possession des documents qu'il demandait et conclure à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous réserve qu'il n'en soit déjà pourvu, tout document permettant au requérant de justifier son identité et l'autorisant à voyager afin d'obtenir son accréditation pour se rendre en Ukraine.

5. En se bornant, d'une part, à faire valoir que le requérant ne s'est plus manifesté auprès des services de la préfecture de police depuis le mois d'avril dernier et qu'il ne justifie pas être privé de toute ressource, le préfet de police ne conteste pas sérieusement la caractérisation de l'urgence requise des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il résulte de ce qui précédé que l'abstention de délivrance du préfet de police constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et de travailler.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. M. D est admis par l'ordonnance, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de de police de délivrer à M. D, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous réserve qu'il n'en soit déjà pourvu, tout document permettant au requérant de justifier son identité et l'autorisant à voyager afin d'obtenir son accréditation pour se rendre en Ukraine.

Article 3 : L'Etat versera à Me Paya, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 750 euros sur le fondement des articles combinés des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au Préfet de police et à Me Paya.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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