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2419501 Généré par l'IA

Municipal Demand Payment Judicial Review Withdrawal

Numéro de cause 2419501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal demand for payment of €11,598.49 and sought costs. The court noted that after the company's initial filing, its representative was formally notified via the electronic filing system, requiring submission of an expressly announced supplementary brief within twenty-one days, failing which the company would be deemed to have withdrawn its claim. Because no supplementary brief was filed by the deadline, the court ruled, based on established procedural rules concerning failure to comply with required submissions following electronic notification, that the company had withdrawn its action and therefore gave notice of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative; Municipal Demand Payment Judicial Review Withdrawal: The court noted that after the company's initial filing, its representative was formally notified via the electronic filing system, requiring submission of an expressly announced supplementary brief within twenty-one days, failing which the company would be deemed to have withdrawn its claim. Because no supplementary brief was filed by the deadline, the court ruled, based on established procedural rules concerning failure to comply with required submissions following electronic notification, that the company had withdrawn its action and therefore gave notice of the withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel action en paiement fiction de retrait délai légal de procédure production de créance litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lyana.

This order formally accepts the withdrawal (désistement) of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president/judge to formally note a withdrawal by order.

article R. 612-5 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal if the applicant fails to submit a promised supplementary brief after being notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, la société Lyana, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer, ampliatif d'un titre de recette portant n° 156576 émis le 5 juin 2023, émis par la Ville de Paris afin d'assurer le recouvrement de la somme de 11 598,49 euros ;

2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. Par un courrier du 11 septembre 2024 notifié le jour même à 14 heures 09 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le conseil de la société Lyana a été invité par le tribunal à transmettre le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, dans le délai de vingt et un jour, à défaut duquel la société requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. A ce jour, aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, la société requérante doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lyana.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyana et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2