Administrative Case Deemed Withdrawn Following Mootness of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision confirming the denial of a mobility inclusion card for parking and to compel its attribution, but the administrative body subsequently granted the request, rendering the legal action moot. The court, referencing procedural rules allowing for deemed withdrawal when a party fails to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so following a procedural development, ordered that the withdrawal of the original petition be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Administrative Case Deemed Withdrawn Following Mootness of Claim: The court, referencing procedural rules allowing for deemed withdrawal when a party fails to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so following a procedural development, ordered that the withdrawal of the original petition be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the application, which is the dispositive act.
Cited as the basis for the President of the judging panel to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the procedural basis for presuming a withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C B A, représentée par Me Amri-Touchent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a confirmé sa décision du 21 novembre 2023 rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui attribuer la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Paris informe le tribunal qu'il a été fait droit à la demande de Mme B A et que son action contentieuse est désormais sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 novembre 2024 adressé à son conseil et dont celui-ci est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", conformément aux dispositions prévues par l'article R. 611-8-6 de ce même code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. L'intéressée a été également informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A ce jour, la requérante n'a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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