Renunciation of Nationality Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative court to formally acknowledge their renunciation of French nationality and citizenship, but the court dismissed the request because, under the Civil Code, the authorization for loss of nationality is granted by a government decree, meaning the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration by making such a determination, rendering the application manifestly outside the court's jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 23-4 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Renunciation of Nationality Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in Article 1.
This provision was cited as the basis for rejecting the request because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal d'une demande qui doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit donné acte de sa renonciation à la nationalité et à la citoyenneté française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 23-4 du code civil : " Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. ".
3. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal qu'il soit donné acte de sa renonciation à la nationalité et à la citoyenneté française. Il résulte des dispositions précitées que si le juge administratif est compétent pour examiner la légalité des décrets de perte de la nationalité française, il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration en prenant une telle mesure. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2419492/12-1