Applicant v. Ministry Regarding Refusal of Trainee Teacher Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent stay, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, of a ministerial decision dated June 25, 2024, which refused to appoint the applicant as a trainee certified teacher starting September 1, 2024, following their success in the competitive examination. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had simultaneously filed the required principal application seeking the annulment or reform of the challenged decision, a prerequisite for the judge to consider granting a suspension order under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Ministry Regarding Refusal of Trainee Teacher Appointment: 521-1 of the Administrative Justice Code, of a ministerial decision dated June 25, 2024, which refused to appoint the applicant as a trainee certified teacher starting September 1, 2024, following their success in the competitive examination. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had simultaneously filed the required principal application seeking the annulment or reform of the challenged decision, a prerequisite for the judge to consider granting a suspension order under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because the case was manifestly inadmissible due to the absence of a main action for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de le nommer en qualité de professeur certifié stagiaire, à compter du 1er septembre 2024, à la suite de son admission au concours d'enseignant du second degré.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui demande au juge des référés la suspension de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de le nommer en qualité de professeur certifié stagiaire, ne justifie pas de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.