Data Access Dispute Transfer to Cergy-Pontoise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the national Gendarmerie's rejection of their request to access and delete their data from the wanted persons file and requested associated damages, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by the head of the Central Intelligence Service of the National Gendarmerie, whose seat is located in a commune within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise pursuant to the applicable provisions on judicial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Data Access Dispute Transfer to Cergy-Pontoise: Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le chef du service central de renseignement de la Gendarmerie nationale dont le siège est à Eragny, commune du département du Val-d'Oise. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent dès lors que l'auteur de l'acte ayant pris la décision contestée criminel a son siège dans le département du Val-d'Oise. Il y a lieu, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gradsztejn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le chef du service central de renseignement de la Gendarmerie nationale a rejeté sa demande d'exercice de son droit d'accès au fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre au chef du service central de renseignement criminel et/ou au directeur général de la gendarmerie nationale de procéder à l'effacement des données le concernant dans le fichier des personnes recherchées, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département du Val-d'Oise.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le chef du service central de renseignement de la Gendarmerie nationale dont le siège est à Eragny, commune du département du Val-d'Oise. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent dès lors que l'auteur de l'acte ayant pris la décision contestée criminel a son siège dans le département du Val-d'Oise. Il y a lieu, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 7 août 2024.
La magistrate déléguée,
K. C/6-1