Failure to Establish Urgency for Fundamental Liberty and Lack of Judicial Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the President of the Chamber of Judicial Commissioners of the Paris Court of Appeal to immediately appoint a judicial commissioner, transfer the case to the Council of State, and designate legal aid; however, the court rejected the request because the litigant failed to establish a situation of urgency threatening a fundamental liberty requiring a 48-hour ruling, and moreover, the administrative judge is manifestly not competent to order the designation of a judicial commissioner or to grant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Establish Urgency for Fundamental Liberty and Lack of Judicial Competence: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the President of the Chamber of Judicial Commissioners of the Paris Court of Appeal to immediately appoint a judicial commissioner, transfer the case to the Council of State, and designate legal aid; however, the court rejected the request because the litigant failed to establish a situation of urgency threatening a fundamental liberty requiring a 48-hour ruling, and moreover, the administrative judge is manifestly not competent to order the designation of a judicial commissioner or to grant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly unfounded or outside the administrative court's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir appelé à la procédure le garde des sceaux, ministre de la justice, la défenseure des droits et la présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, d'ordonner au président de la chambre des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris, saisi par un courrier du 25 janvier 2024, de procéder sans délai à la désignation d'un commissaire de justice, d'ordonner le renvoi de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et de lui désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le litige né du refus de désignation d'un commissaire de justice relève de la compétence de la juridiction administrative au titre de la mission de service public du président de la chambre des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris et qu'il y a urgence à procéder à la désignation d'un commissaire de justice.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. En se bornant à soutenir qu'il y a urgence à faire droit à la demande de désignation d'un commissaire de justice qu'il a adressée au président de la chambre des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2024 M. C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue dans le délai de quarante-huit heures sur l'adoption de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par ailleurs, il n'appartient manifestement pas au juge des référés de procéder à la désignation d'un commissaire de justice non plus qu'à celle d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 20 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419484/9