Territorial Competence in Housing Appeal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision made by the mediation commission of the Val-de-Marne department rejecting their appeal for a housing offer. Citing the rules of administrative justice concerning territorial competence, the court determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Melun, as the contested decision originated from an authority seated in the Val-de-Marne area, which falls under Melun's jurisdiction, thereby ordering the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du même code, Art. R. 221-3 du même code; Territorial Competence in Housing Appeal Annulment: Citing the rules of administrative justice concerning territorial competence, the court determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Melun, as the contested decision originated from an authority seated in the Val-de-Marne area, which falls under Melun's jurisdiction, thereby ordering the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision, defining territorial competence, was cited to determine that the Administrative Tribunal of Melun is the competent jurisdiction.
This provision, fixing the seat and jurisdiction of administrative tribunals, was cited to establish the competence of the Administrative Tribunal of Melun based on the location of the Val-de-Marne commission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () ; / Val-de-Marne ".
3. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Melun d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
2/4-1