Petitioner v. Academic Authority (Conditional Notification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a conditional notification from the academic authority denying their application for a scholarship for the 2024-2025 academic year. The court determined that because the contested decision was explicitly conditional, it did not constitute a final, adverse decision capable of being subject to judicial review, leading to the dismissal of the annulment claim as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Academic Authority (Conditional Notification): The court determined that because the contested decision was explicitly conditional, it did not constitute a final, adverse decision capable of being subject to judicial review, leading to the dismissal of the annulment claim as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because the contested decision was conditional.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision conditionnelle du 20 juin 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Le rectorat de la région académique d’Île-de-France, rectorat de l’académie de Paris et le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
Par sa requête, M. A... demande l’annulation de la notification conditionnelle par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris l’a informé du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu’il s’agit d’une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d’un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au rectorat de l’académie de Paris et au Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.