Transfer of Jurisdiction for Administrative Control Measure Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, but the court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdictional competence, disputes concerning individual decisions made under police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned at the time of the decision. Since the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis when the contested decision was issued, the court, exercising its authority to transfer cases to the competent jurisdiction, ordered the case file to be immediately transmitted to the administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 dudit code, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Jurisdiction for Administrative Control Measure Annulment: Since the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis when the contested decision was issued, the court, exercising its authority to transfer cases to the competent jurisdiction, ordered the case file to be immediately transmitted to the administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The decision to transmit the file to another tribunal is based on this article concerning the delegation of competence by the president.
This article was used to determine that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal based on the place of residence.
This article was used to determine that the jurisdiction competent for the place of residence (Seine-Saint-Denis) is the administrative tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024, notifié le même jour, par lequel le ministre de l'intérieur a prescrit des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, M. A était domicilié à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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