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2419436 Généré par l'IA

Litigant Fails to Secure Emergency Order for School Reassignment Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2419436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order to compel the educational authority to revise their son's school assignment to a closer institution with a more suitable educational track, following the authority's decision to maintain the initial assignment after an appeal. The court rejected the request because the litigant failed to specify the legal basis for the emergency measures sought, and moreover, the claim under Article L. 521-3 (measures on simple request) was barred because an administrative decision subject to appeal already existed, while the claim under Article L. 521-1 (suspension of a decision) was procedurally defective as it was not accompanied by a principal action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Secure Emergency Order for School Reassignment Due to Procedural Defects: The court rejected the request because the litigant failed to specify the legal basis for the emergency measures sought, and moreover, the claim under Article L. 521-3 (measures on simple request) was barred because an administrative decision subject to appeal already existed, while the claim under Article L. 521-1 (suspension of a decision) was procedurally defective as it was not accompanied by a principal action for annulment.

Mots-clés

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vice de procédure rétrocession de créance recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative rupture de ban retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible under the urgent measures procedure (référé mesures utiles) and manifestly unfounded under the suspension procedure (référé suspension).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de réviser l'affectation de son fils afin que celui-ci soit accueilli dans un lycée plus proche de son domicile et dans une filière plus adaptée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B saisit le juge des référés d'un litige l'opposant au recteur de l'académie de Paris qui a refusé, par une décision du 11 juillet 2024, de réviser l'affectation de son fils dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025. Toutefois, la requérante n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au premier paragraphe il lui appartient de mettre en œuvre.

3. D'une part, il résulte des faits précédemment exposés que la requérante s'est vue notifier une décision d'affectation de son fils dans un autre établissement confirmée sur recours gracieux qu'elle a produite. Une décision, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, est ainsi intervenue ce qui prive le juge des référés de la possibilité de faire droit à la demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision contestée, elle n'a pas saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable au titre du référé suspension et manifestement infondée au titre du référé mesures utiles, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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