Case Transfer for Annulment of Professional Card Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the National Council of Private Security Activities (CNAPS) director that revoked his professional card, requesting the court to order the issuance of a new card and award legal costs. The court, exercising its power to transfer cases to the proper jurisdiction, determined that under the combined provisions of the Code of Administrative Justice, competence lay with the administrative tribunal in the district where the professional activity is principally exercised. Since the applicant works as a private security agent for a company whose registered office is in Montreuil (Seine-Saint-Denis), the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Case Transfer for Annulment of Professional Card Revocation: The court, exercising its power to transfer cases to the proper jurisdiction, determined that under the combined provisions of the Code of Administrative Justice, competence lay with the administrative tribunal in the district where the professional activity is principally exercised. Since the applicant works as a private security agent for a company whose registered office is in Montreuil (Seine-Saint-Denis), the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition transferring the case file to the competent administrative tribunal.
This article governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the receiving court is not the correct one, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-IDF1-2024-05-17-A-00067874 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B est agent d'exploitation au sein de la société AIS Sécurité, où il exerce sa profession d'agent de sécurité privée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2019, et dont le siège social se situe à Montreuil, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
La magistrate déléguée,
S. A
No 2419427