Legislator Jurisprudence & Législation
2419425 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2419425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a police prefect's decision refusing a private and family life residence permit, arguing urgency due to being in an irregular situation, being married to a national, planning to have a child, and possessing a job offer, alongside claims of a serious doubt regarding the legality based on insufficient reasoning, violation of relevant law, and breach of Convention rights. The administrative court rejected the request because, unlike a renewal refusal, the initial denial of the permit did not automatically establish the necessary urgency, and the stated facts—marriage, plans for children, and a job offer—were deemed insufficient to demonstrate the gravity and immediacy of harm required by law to warrant an immediate suspension pending a final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request because, unlike a renewal refusal, the initial denial of the permit did not automatically establish the necessary urgency, and the stated facts—marriage, plans for children, and a job offer—were deemed insufficient to demonstrate the gravity and immediacy of harm required by law to warrant an immediate suspension pending a final judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's request (the dispositive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Berdugo demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la place en situation irrégulière, elle est mariée avec un ressortissant français et ils ont pour projet d'avoir un enfant ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de subvenir à ses besoins mais qui ne pourra se concrétiser en l'absence de régularisation de sa situation.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2412125 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. D'une part, cette décision n'est pas un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel existe une présomption d'urgence. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 6 octobre 2023 et leur projet d'avoir un enfant ainsi que d'une promesse d'embauche pour un emploi de vendeuse qui lui permettrait de subvenir à ses besoins, la requérante ne peut être regardée comme remplissant la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419425/1