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2419423 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Injunction Denied

Numéro de cause 2419423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose multi-year residence permit had expired and whose subsequent application for renewal had resulted in an implicit rejection by the police prefecture after the statutory four-month silence period, sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for the filing of a new residence permit application and to issue a work authorization receipt. The court dismissed the request because an order compelling the prefecture to issue a title would impede the execution of the existing implicit rejection decision, and the applicant failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an exceptional measure under the subsidiary basis of the Article L. 521-3 summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Injunction Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for the filing of a new residence permit application and to issue a work authorization receipt. The court dismissed the request because an order compelling the prefecture to issue a title would impede the execution of the existing implicit rejection decision, and the applicant failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an exceptional measure under the subsidiary basis of the Article L. 521-3 summary proceeding.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de police décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency relief, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section regarding costs (though the claim for costs was rejected along with the main claim).
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim ('La requête de Mme A est rejetée'), constituting the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim ('La requête de Mme A est rejetée'), constituting the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency relief, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding costs (though the claim for costs was rejected along with the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Putman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme A, ressortissante japonaise née le 10 septembre 1992, a été munie en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mai 2019 au 26 mai 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre en qualité de salariée et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 7 décembre 2023. Elle a demandé le renouvellement de ce récépissé, tout en indiquant au préfet de police qu'elle pouvait également solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

5. La demande de Mme A tend à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, présentée le 8 juin 2023, qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, la requérante ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de Mme A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

La juge des référés,

J. Ménéménis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419423/9