Residency Renewal Certificate Issuance Mootness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the police prefect to immediately issue a certificate extending the processing of their residency renewal application, arguing the delay caused a serious and manifest violation of their right to freedom of movement and work. The court determined that since the police prefect subsequently issued the requested certificate, valid for three months, the injunction requested by the applicant had become moot during the proceedings, leading the court to dismiss the primary request as without object, while ordering the State to pay a reduced sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Renewal Certificate Issuance Mootness Appeal: The court determined that since the police prefect subsequently issued the requested certificate, valid for three months, the injunction requested by the applicant had become moot during the proceedings, leading the court to dismiss the primary request as without object, while ordering the State to pay a reduced sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; étant maintenu en situation irrégulière, il risque d'être éloigné à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'urgence, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'intéressé a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 18 juillet 2024 au 17 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant cap-verdien né le 28 décembre 1986, s'est vu délivré, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 août 2021 au 8 août 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il a bénéficié, dans l'attente de l'instruction de sa demande, de plusieurs attestations temporaires justifiant de la régularité de son séjour, dont la dernière a expiré le 16 juillet 2024. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, le 18 juillet 2024, le préfet de police a muni le requérant d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour du 18 juillet 2024 au 17 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2419105/9