Legislator Jurisprudence & Législation
2419416 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2419416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional suspension of a police prefect's decision refusing to renew his residence permit, arguing urgency due to potential job loss and the likelihood of a serious challenge to the decision's legality, along with provisional legal aid. The court rejected the request, finding that although a presumption of urgency exists with residence permit revocations, the impending substantive hearing date (within three months) mitigated immediate irreparable harm, and the alleged job loss was not sufficiently demonstrated by the provided documentation, nor was the delay in receiving legal aid a relevant factor for assessing the urgency required for an administrative referral suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit Suspension Denial: The court rejected the request, finding that although a presumption of urgency exists with residence permit revocations, the impending substantive hearing date (within three months) mitigated immediate irreparable harm, and the alleged job loss was not sufficiently demonstrated by the provided documentation, nor was the delay in receiving legal aid a relevant factor for assessing the urgency required for an administrative referral suspension.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de police suspension provisoire autorisation de séjour recours contre des décisions administratives suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests based on the lack of urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the conditions for the judge to order suspension, which were found not to be met.

Art. 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Mentioned in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, but the overall rejection under Article L. 522-3 implies the corresponding conclusion in Article 1.

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that a final decision on the merits would occur within a reasonable timeframe, impacting the assessment of urgency.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the allocation of legal fees, but the request was rejected in Article 2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of legal fees, but the request was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que l'arrêté litigieux lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision attaquée risque de lui faire perdre une opportunité d'emploi alors qu'il doit signer un contrat de travail avec la société Cotton Prod, le privant ainsi de moyens de subsistance ; enfin, il y a urgence compte tenu des délais d'instruction du bureau d'aide juridictionnelle pour se prononcer sur son droit à l'aide juridictionnelle.

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2419418/6-3 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. D'une part, si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2419418/6-3, a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 19 septembre 2024 et qu'il y sera donc statué, en tout état de cause, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige et antérieure au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. D'autre part, si M. A invoque le risque de perdre une opportunité d'emploi avec la société Cotton, la seule production d'un courrier du 16 juillet 2024 de son président, récapitulant la chronologie de leur collaboration depuis 2021, n'est pas de nature à démontrer la perte de chance professionnelle alléguée, alors qu'au surcroît il ne résulte pas plus de l'instruction que M. A ait bénéficié d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 3 mai 2023, à compter du 3 mai 2023, de sorte qu'il se trouve dans une situation irrégulière depuis presque un an sans justifier ou même seulement alléguer l'accomplissement de diligences pour s'enquérir de l'état d'instruction de sa demande. Enfin, si le requérant soutient qu'il y aurait urgence pour le juge des référés à suspendre l'arrêté contesté en raison du délai prévisible d'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle, le juge des référés peut accorder l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en tout état de cause, la procédure au terme de laquelle il est statué sur une demande d'aide juridictionnelle en vue de soumettre un litige à une juridiction est distincte de la procédure suivie devant cette juridiction et obéit à des règles propres, sans incidence notamment sur l'appréciation objective de la condition d'urgence faite dans le cadre d'une requête en référé. Ainsi, pour l'ensemble de ces motifs, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Decarnin.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6