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2419403 Généré par l'IA

Police Order of Expulsion Annulment Refused Due to Irregular Filing

Numéro de cause 2419403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a police prefect's order to leave French territory and the issuance of a temporary residence permit, but the administrative court rejected the petition through an order because the petitioner failed to comply with the legal requirement to attach the contested administrative decision to the initial filing. The court reasoned that despite being formally invited by the registry to regularize the filing within the prescribed two-month period, the petitioner neither submitted the required decision nor justified its absence, leading to the application of the rule allowing the summary rejection of manifestly irregular requests that have not been cured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Police Order of Expulsion Annulment Refused Due to Irregular Filing: The court reasoned that despite being formally invited by the registry to regularize the filing within the prescribed two-month period, the petitioner neither submitted the required decision nor justified its absence, leading to the application of the rule allowing the summary rejection of manifestly irregular requests that have not been cured.

Mots-clés

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autorisation de police insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union expulsion pénale autorisations de séjour omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the non-regularized application via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vega, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compte de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. B n'a pas produit l'arrêté contesté. Dès lors, le greffe du tribunal a invité son conseil, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et par une lettre du 17 juillet 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens le même jour, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser la requête, dans le délai de deux mois et a été informé des conséquences d'une éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a ni procédé à la régularisation demandée, ni justifié d'une impossibilité de produire la décision attaquée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vega.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2419403/6-1