Daughter and Son-in-Law Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by the daughter and son-in-law of an individual whose short-stay visa application, previously refused by a consulate and then implicitly refused again upon administrative appeal, sought the annulment of the refusal and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters, acting solely as the relative of the visa applicant, failed to demonstrate a legitimate interest allowing them to contest the visa refusal decision, and furthermore, they were not authorized representatives under the relevant procedural codes to validly act on behalf of the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Daughter and Son-in-Law Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters, acting solely as the relative of the visa applicant, failed to demonstrate a legitimate interest allowing them to contest the visa refusal decision, and furthermore, they were not authorized representatives under the relevant procedural codes to validly act on behalf of the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this operative article.
This article allows the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A C épouse F et M. D F demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B C, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, déposée par Mme C épouse F et M. F le 11 décembre 2024, tend à l'annulation du refus de visa de court de séjour opposé à M. B C, le père de Mme C. Toutefois, les requérants ne justifient pas, en leurs seules qualités respectives de fille et gendre de l'intéressé, d'un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Les requérants, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de M. B C. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse F et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse F et à M. D F.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,