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2419394 Généré par l'IA

CPAM Daily Sickness Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2419394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an administrative decision by the primary health insurance fund (CPAM) rejecting a challenge to the refusal of daily sickness benefits, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because disputes concerning the payment of social security benefits, such as these daily allowances, fall under the jurisdiction of the social security litigation system, which is exclusively competent for the judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CPAM Daily Sickness Benefits Jurisdiction Dispute: 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assurance d'une indemnité journalière litige d'assurances sociales paiement des prestations recours contre des décisions administratives caisses d'assurance-maladie décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours amiable de la caisse d'assurance primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa contestation de la décision du 18 avril 2024 lui refusant le versement d'indemnités journalières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "

2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; () " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs au versement des indemnités journalières suite à un arrêt maladie, relèvent du contentieux de la sécurité sociale et ressortissent, à ce titre, de la seule compétence du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419394/12-1