Claimant v. Municipality: Jurisdictional Transfer for Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a municipal decision refusing the non-renewal of her fixed-term contract, along with damages, but the Paris Administrative Tribunal, citing articles R. 351-3, R. 312-12, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction rested with a different tribunal because the claimant's last assignment was in a location falling under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Caen (Calvados department), leading to the immediate transmission of the case file to the designated competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Jurisdictional Transfer for Contract Dispute: 351-3, R. 312-12, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction rested with a different tribunal because the claimant's last assignment was in a location falling under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Caen (Calvados department), leading to the immediate transmission of the case file to the designated competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the judge to transmit the case to a different competent jurisdiction.
This article was cited in the reasoning to establish which tribunal has territorial competence (Tribunal administratif de Caen).
This article was cited in the reasoning to establish which tribunal has territorial competence (Tribunal administratif de Caen).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Balzac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de retirer la décision du 23 février 2024 ;
3°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la Ville de Paris a refusé de retirer la décision du 23 février 2024 ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 25 000 euros à titre indemnitaire ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen : Calvados, Manche, Orne ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été affectée, en dernier lieu, au centre éducatif de formation professionnelle " Les Caillouets " situé à Benerville-sur-Mer, dans le département du Calvados. Dès lors, le tribunal administratif de Caen est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Caen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. C
N°2419388/2-3