Failure to File Principal Action Renders Suspension Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the administrative court's summary judge to suspend her dismissal decision, relying on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, but failed to submit the requisite separate principal action seeking annulment of that decision. The court reasoned that under Article L. 522-3, where a request for urgent measures lacks the required supporting principal action, the request for suspension is manifestly inadmissible and must therefore be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to File Principal Action Renders Suspension Request Inadmissible: 521-1 of the Code of Administrative Justice, but failed to submit the requisite separate principal action seeking annulment of that decision. The court reasoned that under Article L. 522-3, where a request for urgent measures lacks the required supporting principal action, the request for suspension is manifestly inadmissible and must therefore be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the background petition for annulment was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de licenciement prise à son encontre par son employeur, l'Institut Curie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande au juge des référés la suspension de la décision de son employeur, l'Institut Curie, de la licencier, ne justifie pas de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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