Prefectural Residency Renewal Refusal Upheld Despite Travel Plans
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue an extension certificate for her residency renewal application, including work and travel authorization, before a scheduled flight abroad, arguing severe and unlawful interference with her fundamental rights due to the expiration of her last receipt. The administrative tribunal rejected the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, finding that the petitioner had intentionally placed herself in that urgent situation by booking non-refundable travel for July 21st while aware of difficulties in renewing her status, and she failed to justify the necessity of the specific travel dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residency Renewal Refusal Upheld Despite Travel Plans: The administrative tribunal rejected the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, finding that the petitioner had intentionally placed herself in that urgent situation by booking non-refundable travel for July 21st while aware of difficulties in renewing her status, and she failed to justify the necessity of the specific travel dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.
This article defines the legal basis under which the applicant sought relief, which the court ultimately found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Velasco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une autorisation de travail et de circulation en dehors du territoire national, avant le 20 juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie : elle se trouve privée de tout document de séjour depuis que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 7 juillet 2024, alors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour dès le 20 novembre 2023 et qu'elle doit impérativement prendre l'avion le 21 juillet 2024 pour rendre visite à sa famille au Liban ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, à son droit à exercer une activité professionnelle, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge.
3. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme A fait valoir que le refus de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valant régularité de son séjour, la prive de la possibilité de faire un voyage au Liban pour lequel elle a acheté un billet pour un vol du 21 juillet 2024. Toutefois, la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en prévoyant d'effectuer ce voyage du 21 juillet 2024 alors qu'il résulte de l'instruction que son titre de séjour a expiré le 4 janvier 2024, que le dernier récépissé de sa demande attestant de la régularité de son séjour était valable du 8 avril 2024 au 7 juillet 2024, et qu'elle a réservé le 2 avril 2024 ses billets d'avion pour le vol du 21 juillet 2024, sans être certaine de pouvoir voyager eu égard aux difficultés alors rencontrées dans le renouvellement de son titre de séjour. En outre, elle ne justifie pas de circonstances particulières exigeant qu'elle se rende au Liban du 21 juillet au 4 août 2024. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2419138/9