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2419383 Généré par l'IA

University Grade Revision Dismissed in Summary Action

Numéro de cause 2419383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the examination jury of a specific health access pathway (PASS) at a university to revise the grade received on an economics and management exam, arguing the low score prevented qualification for oral admissions to the second year of medicine. The administrative judge dismissed the request summarily, holding that the demand for the revision of an examination grade, without being founded on a specific and applicable provision of the administrative justice code concerning interim relief (such as urgency or fundamental violation), fell outside the scope of the judge's jurisdiction in summary proceedings, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Grade Revision Dismissed in Summary Action: The administrative judge dismissed the request summarily, holding that the demand for the revision of an examination grade, without being founded on a specific and applicable provision of the administrative justice code concerning interim relief (such as urgency or fundamental violation), fell outside the scope of the judge's jurisdiction in summary proceedings, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure de révision proposition de jugement référé règlement d'examen e-justice demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request made by M. A.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au jury d'examen du parcours d'accès spécifique santé (PASS) de l'université Paris Cité de procéder à une révision de la note qu'il a obtenu, sanctionnant l'épreuve d'économie gestion.

Il soutient que cette note d'examen le prive de la chance de pouvoir passer les oraux d'admission du PASS, qui lui permettraient, en cas de réussite, d'être admissible en deuxième année de médecine.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A saisit le juge des référés d'un litige l'opposant au jury d'examen du PASS, formation de l'université Paris Cité, qui l'a sanctionné de la note de 7, 5 sur 20 au titre de l'épreuve d'économie gestion, valant pour l'année universitaire 2023-2024. Sans préciser le fondement de sa demande, notamment celui des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, sur lequel il entendrait saisir le juge des référés, l'intéressé, qui expose les éléments de sa situation personnelle, demande au juge d'enjoindre au jury d'examen de réviser sa note. Une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés, que le requérant ait fondé celle-ci sur l'article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 précités. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419383/1