Case Transfer Due to Evolving Professional Location Determining Territorial Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision refusing assignment to the "psychiatry" specialty and loss of contest benefits, alongside an order for assignment to a skills consolidation pathway, which was transferred from the Montreuil Administrative Tribunal to the Paris Administrative Tribunal based on the potential application of territorial competence rules for professional activities. The Paris Tribunal reasoned that although the initial transfer relied on an undetermined place of practice, the applicant's current, albeit different, professional status indicated a determinable location at the time of the administrative appeal, necessitating referral of the territorial competence issue to the Conseil d'État for resolution under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-6 du code de justice administrative, Art. R. 351-3, Art. R. 312-1; Case Transfer Due to Evolving Professional Location Determining Territorial Competence: The Paris Tribunal reasoned that although the initial transfer relied on an undetermined place of practice, the applicant's current, albeit different, professional status indicated a determinable location at the time of the administrative appeal, necessitating referral of the territorial competence issue to the Conseil d'État for resolution under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is applied to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State to settle the question of territorial jurisdiction.
This article governs the procedure under which the case file was transmitted to the current court, leading to the jurisdictional referral order.
This article concerning territorial jurisdiction was cited in the context leading to the jurisdictional referral.
This procedural article was cited in the context leading to the jurisdictional referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2408132 du 15 juillet 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme A B sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B, représentée par Me de la Hosseraye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le chef du département autorisations d'exercice, concours, coaching du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l'affecter dans la spécialité " psychiatrie " et l'a informée de la perte du bénéfice de son concours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CNG et au ministre de la santé et de la prévention de permettre son affectation au sein d'un parcours de consolidation de compétences ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente."
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. /Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de son article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. "
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3, la requête de Mme B, le tribunal administratif de Montreuil s'est basé sur le fait que le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ", n'est pas encore déterminé quand bien même la requérante exerce actuellement en qualité de praticienne associée au centre intercommunal Rober Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Toutefois, quand bien même l'intéressée exerce sous un statut professionnel juridiquement différent de celui pour lequel elle a sollicité une autorisation, son lieu d'exercice de sa profession médicale ne peut être regardé, à la date à laquelle elle a introduit son recours, comme non déterminé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat afin de régler la question de la compétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 12 août 2024
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris.