Legislator Jurisprudence & Législation
2419374 Généré par l'IA

Scholarship Eligibility Based on Declared Resources Upheld Against Parental Agreement Claim

Numéro de cause 2419374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision rejecting a scholarship application for the 2024-2025 academic year because the applicant's declared resources exceeded the ceiling. The applicant argued that a prior verbal agreement between her divorced parents stipulated the mother would cover all higher education and housing costs without parental support from the father. The court dismissed the request, holding that the applicant's purported verbal agreement was irrelevant to the administrative decision regarding scholarship eligibility based on declared resources, rendering the sole argument inoperative under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Scholarship Eligibility Based on Declared Resources Upheld Against Parental Agreement Claim: The applicant argued that a prior verbal agreement between her divorced parents stipulated the mother would cover all higher education and housing costs without parental support from the father. The court dismissed the request, holding that the applicant's purported verbal agreement was irrelevant to the administrative decision regarding scholarship eligibility based on declared resources, rendering the sole argument inoperative under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conflit parental contrat d'enseignement frais administratifs période éducative conditions matérielles obligation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically section 7°, is cited as the legal basis for rejecting the application because it contains only an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2024-2025.

Elle soutient que lors du divorce de ses parents en 2018, ceux-ci, d'un commun accord verbal, ont convenu que tous les frais de scolarité, d'études supérieures et de logement pendant la scolarité, seraient à la charge de sa mère, sans le versement d'une pension alimentaire, ni d'aide financière de la part de son père.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. Par une décision du 30 mai 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté la demande de bourse de Mme B au titre de l'année 2024-2025 au motif qu'elle dépassait le plafond annuel des ressources déclarées à l'appui de sa demande. Mme B, qui ne conteste pas le motif retenu par la décision attaquée, ne peut utilement invoquer l'existence d'un accord verbal entre ses parents lors de leur divorce en 2018 aux termes duquel ils auraient convenu que tous les frais de scolarité, d'études supérieures et de logement pendant la scolarité seraient à la charge de sa mère, à l'exclusion du versement d'une pension alimentaire ou d'une aide financière de la part de son père. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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