Challenge to Driving License Invalidation Based on Point Deduction Calculation and Contested Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that declared their driving license invalid due to a zero-point balance, challenging the imputation of a specific traffic offense and the calculation of prior point deductions. The court determined that the claim regarding the contested offense was inadmissible because disputing the commission of the infraction falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, as the failure to contest the fine implies recognition of the offense. Furthermore, the court found that the administrative act had been implicitly withdrawn because subsequent documentation showed the litigant's license was valid with one point remaining, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the initial challenge to the invalidation notice, while rejecting the remaining claims as based on manifestly unfounded or inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 529 et seq. du code de procédure pénale, Art. L. 223-1 du code de la route, Art. L. 223-6 du code de la route; Challenge to Driving License Invalidation Based on Point Deduction Calculation and Contested Offense: The court determined that the claim regarding the contested offense was inadmissible because disputing the commission of the infraction falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, as the failure to contest the fine implies recognition of the offense. Furthermore, the court found that the administrative act had been implicitly withdrawn because subsequent documentation showed the litigant's license was valid with one point remaining, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the initial challenge to the invalidation notice, while rejecting the remaining claims as based on manifestly unfounded or inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the remainder of the application because the arguments presented were inoperative or clearly unfounded.
Cited to explain that challenging the attribution of an offense falls under the judicial judge's jurisdiction, justifying the administrative judge's refusal to rule on the merits of the alleged infraction.
Cited to establish that paying the fixed fine constitutes recognition of the offense, supporting the decision that the applicant could not usefully raise the point of non-authorship before the administrative judge.
Cited in the reasoning to analyze and reject the applicant's argument concerning the restoration of points.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction du 6 octobre 2023 ;
- le solde de points de la décision 48 SI du 20 juin 2024 est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par décision 48 SI du 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur a notifié un retrait de point sur le titre de conduite de M. A ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et a informé l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 12 août 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que l'infraction commise le 25 juillet 2016 n'entraîne plus de retrait de point. Par l'effet de cette rectification, à la date du 12 août 2024 le permis de conduire de l'intéressé est valide et doté d'un solde d'un point. Par ailleurs il n'est plus fait mention de la décision 48 SI, qui doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI en date du 20 juin 2024 qui invalide le permis de conduire de M. A pour solde de point nul.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le défaut d'imputabilité de l'infraction du 6 octobre 2023 :
4. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
5. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
6. Pour demander l'annulation de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas commis l'infraction du 6 octobre 2023 à 08h32. Il résulte cependant des principes ci-dessus rappelés qu'il lui appartenait de contester les amendes forfaitaires et de formuler une requête en exonération auprès du service compétent. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 223-6 du code de la route aux retraits de points :
7. Pour demander la restitution des points relatifs à ses précédentes infractions, M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Toutefois, il ressort de son relevé d'information intégral que M. A a bénéficié de ces dispositions : les points retirés consécutivement aux infractions commises les 23 décembre 2014, 9 novembre, 9 août 2016 et 24 juin 2020 ont été respectivement restitués au requérant les 13 juillet 2015, 2 septembre 2016, 4 avril 2017 et 7 avril 2021, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ne sont en revanche pas applicables pour l'infraction commise le 13 février 2016, dès lors qu'il a commis une nouvelle infraction le 9 août 2016 donnant lieu à un retrait d'un point avant le terme du délai de six mois. Ainsi, le moyen tiré du défaut de l'application de l'article L. 223-6 du code de la route ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI ni sur celles tendant à l'annulation du retrait d'un point pour une infraction commise le 25 juillet 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision