Legislator Jurisprudence & Législation
2419355 Généré par l'IA

Foreign National Removal Suspension Denial (Uzbekistan)

Numéro de cause 2419355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend his imminent removal to Uzbekistan pending the decision of the national asylum court, arguing that his expulsion would constitute a grave and manifestly illegal violation of his rights under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights due to fear of arbitrary arrest, as his asylum claim had been rejected by the initial authority and his right to remain in France had ceased following the rejection, which the court determined was not subject to a suspensive appeal. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the current and personal risk to his fundamental rights in his country of origin, concluding that the administration's decision to remove him did not constitute a grave and manifestly illegal violation, and therefore dismissed the application as manifestly unfounded and denied the associated requests for provisional legal aid and attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Removal Suspension Denial (Uzbekistan): The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the current and personal risk to his fundamental rights in his country of origin, concluding that the administration's decision to remove him did not constitute a grave and manifestly illegal violation, and therefore dismissed the application as manifestly unfounded and denied the associated requests for provisional legal aid and attorney fees.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile honoraires d'avocat ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dismissing the application because it was manifestly unfounded.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to justify the rejection of the request for provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited regarding the costs claim, which was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the costs claim, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police et au ministre de l'intérieur de ne pas l'éloigner vers l'Ouzbekistan, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son avocat, Me Djemaoun, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car son expulsion du territoire français est imminente, un vol est prévu le 19 juillet 2024 à 10 heures vers Tachkent, en Ouzbékistan ;

- en décidant de le reconduire en Ouzbékistan, l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants protégés par les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à tort que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) alors qu'il est inscrit en Ouzbékistan sur une liste noire et qu'il ne peut y retourner sans craindre une arrestation arbitraire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par un arrêté du 12 avril 2024, notifié le 20 juin suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. C, ressortissant ouzbek né le 22 juillet 1986, une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français au motif que la présence de ce dernier sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a prononcé le placement en rétention administrative de M. C sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 avril 2024. Postérieurement à son placement en rétention, M. C a remis le 25 juin 2024 une demande d'asile au chef du centre de rétention administrative de Vincennes, qui a été enregistrée le 1er juillet 2024 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a décidé de maintenir l'intéressé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande d'asile, jusqu'à son départ de France. Par une décision du 4 juillet 2024, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C et l'intéressé a formé un recours contre cette décision le 11 juillet 2024 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

3. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () ". La décision de l'OFPRA du 4 juillet 2024 a été prise dans le cadre de l'article L. 753-5 du CESEDA de sorte que le droit au maintien sur le territoire français de M. C a pris fin le 4 juillet 2024, le recours devant la CNDA n'ayant pas d'effet suspensif.

4. Si M. C soutient qu'il court des risques pour sa vie ou qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ouzbékistan, il se borne à rappeler des faits anciens et des considérations très générales sur la situation de ce pays, qui ne sont pas de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en décidant de l'éloigner vers l'Ouzbékistan, l'administration n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent les droits à la vie et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, garantis par les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C comme manifestement infondée. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C doit être rejetée en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.