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2419352 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Urgency for Suspension of Social Welfare Grant Execution

Numéro de cause 2419352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a decision granting a social welfare grant at level 6 for the academic year 2024/2025, arguing manifest error in the assessment of income used for the grant calculation and a failure to recognize a right to continued grant payments during university holidays, thereby causing significant and immediate financial precarity. The court summarily rejected the request, determining that although the litigant claimed a shortfall of €82.90 monthly due to the grant level, they failed to provide sufficient evidence of their overall financial situation and burdens, thus failing to establish the required condition of urgency under administrative justice rules for granting an urgent suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Urgency for Suspension of Social Welfare Grant Execution: The court summarily rejected the request, determining that although the litigant claimed a shortfall of €82.90 monthly due to the grant level, they failed to provide sufficient evidence of their overall financial situation and burdens, thus failing to establish the required condition of urgency under administrative justice rules for granting an urgent suspension.

Mots-clés

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défaut de preuve cessation de paiement revenu suffisant perception abusive de prestations de l'aide sociale erreur administrative échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) to justify the rejection of the request based on the non-fulfillment of the urgency condition under Article L. 521-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) to justify the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France du 16 juillet 2024 par laquelle il lui a accordé une bourse sur critères sociaux à l'échelon 6 au titre de l'année universitaire 2024/2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge du recteur de la région Ile-de-France une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obtention d'une bourse sur critères sociaux d'un échelon à l'échelon 6 le place dans une situation de précarité importante ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort que le recteur a retenu, pour la détermination de l'échelon de la bourse, les revenus autres que ceux déclarés au titre de l'année 2022, à savoir zéro euros, il a également méconnu le droit du bénéficiaire de la protection subsidiaire, au maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires.

Vu :

- la requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°2419335, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, si le requérant, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, fait valoir qu'il lui est nécessaire d'obtenir une bourse à un échelon supérieur, il se borne à indiquer qu'il va perdre 82,90 euros par mois sans faire état ni de ses autres ressources ni de ses charges, alors que la bourse à l'échelon 6 qui lui a été attribuée s'élève à un montant de 5 506 euros pour 10 mois. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition, d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, par suite, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1