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2419339 Généré par l'IA

Request for Summary Proceedings Registration and Provisional Legal Aid Against Tribunal Registry

Numéro de cause 2419339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to order the Paris administrative tribunal's registry to immediately register a new request for summary proceedings, to involve several state and administrative oversight bodies, to refer the matter to the Council of State, and to grant provisional legal aid based on the litigant's status as a victim of serious crimes. The court dismissed the request because the summary judge lacks jurisdiction to rule on alleged dysfunctions within the tribunal itself, rendering the request inadmissible, which also precluded the granting of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Request for Summary Proceedings Registration and Provisional Legal Aid Against Tribunal Registry: The court dismissed the request because the summary judge lacks jurisdiction to rule on alleged dysfunctions within the tribunal itself, rendering the request inadmissible, which also precluded the granting of provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire positions administratives état requérant incompétence ratione materiae statut juridique qualité de victime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. D demande au juge des référés :

1°) de statuer sur le refus illicite du greffe du tribunal administratif de Paris, d'enregistrer en date du 1er juillet 2024 une nouvelle requête en référé télérecours n°174592 et d'ordonner sans délai au greffe du tribunal administratif de Paris d'enregistrer cette requête sans délai et de lui en accuser réception ;

2°) d'appeler en la procédure, en qualité d'observateurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, M. E, la défenseure des droits, Mme B A et le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative et les inviter à produire leurs observations ;

3°) d'ordonner le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

4°) de procéder à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de sa qualité de victime de faits criminels les plus graves.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris de se prononcer sur les éventuels dysfonctionnements pouvant affecter le fonctionnement de ce tribunal. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête de M. D sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que sa requête est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.

Fait à Paris, le 20 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.