Legislator Jurisprudence & Législation
2419338 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Failed Bid to Suspend Cessation of Reception Conditions Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2419338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the administrative decision to cease providing material reception conditions, arguing serious doubt as to its legality due to insufficient reasoning and factual errors, compounded by a risk of homelessness. The court rejected the request for urgent interim relief, finding that the litigant had knowingly refused to comply with the asylum procedures by failing to board a scheduled transfer flight to the competent Member State as ordered by a prior judgment, which constituted a clear violation of requirements imposed by asylum authorities under relevant regulations, thus negating any serious doubt regarding the legality of the cessation decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Asylum Seeker's Failed Bid to Suspend Cessation of Reception Conditions Due to Procedural Non-Compliance: The court rejected the request for urgent interim relief, finding that the litigant had knowingly refused to comply with the asylum procedures by failing to board a scheduled transfer flight to the competent Member State as ordered by a prior judgment, which constituted a clear violation of requirements imposed by asylum authorities under relevant regulations, thus negating any serious doubt regarding the legality of the cessation decision.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile détention pour insoumission conditions d'accueil condition de recevabilité erreur administrative risque de fuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the legal arguments raised do not cast serious doubt on the legality of the decision.

Article 2

This article formally rejects the main request (the merits of the suspension/annulment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning justifying the rejection of the conclusions related to costs.

Article 1er

This article formally denies the request for provisional legal aid.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why provisional legal aid was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise le 14 juin 2024 par la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de l'allocation pour demandeur d'asile, qu'il ne dispose d'aucune ressource et risque de perdre son hébergement à l'hôtel ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'erreur de fait, méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2419340 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le jugement n°2402009 du 1er mars 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / ()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".

3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un jugement n°2402009 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A C aux autorités suédoises. Le requérant ne pouvait ainsi ignorer qu'il serait convoqué en vue d'un embarquement vers la Suède et, à cet égard, il a eu connaissance de la convocation de la préfecture de police du 11 mars 2024 lui demandant de se présenter le 12 mars 2024 à Paris Roissy CDG T2F à 6h25 pour embarquement sur le vol AF1262 à destination de Stockholm 2. Il suit de là que c'est sciemment que M. A C a décidé de ne pas se présenter le 12 mars 2024 à l'aéroport et a refusé d'embarquer. La circonstance que l'OFII lui ait demandé, le 6 mars 2024, de se présenter avec sa famille pour un hébergement pour demandeur d'asile et que la fiche de rendez-vous ait été établie le 11 mars 2024 pour un rendez-vous le lendemain à 10 heures, n'est pas de nature à remettre en cause ce défaut d'obéissance dès que l'intéressé savait que la France n'était plus le pays d'accueil compétent pour examiner sa demande d'asile et qu'il n'est, au surplus, pas établi que le jugement du 1er mars 2024 ait été porté à la connaissance de l'OFII à la date du 6 mars 2024. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'OFII portant retrait des conditions matérielles d'accueil au motif que M. A C n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 12 mars 2024 pour son transfert vers la Suède dans le cadre de la procédure Dublin. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête ainsi que les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B A C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Scalbert.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1