Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a disability compensation prestation (PCH) rejection decision by the competent commission and to have a monthly amount fixed, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes concerning the attribution of the PCH, pursuant to relevant social security and family action codes, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, compelling it to dismiss the claim for lack of competence under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Rejection: Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au versement d'une prestation de compensation du handicap (PCH). Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cochet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté sa demande de bénéfice de prestation de compensation du handicap (PCH).
2°) de fixer la prestation de compensation du handicap (PCH) à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 354 euros mensuelle ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "
2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière () dont le handicap répond à des critères () prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au versement d'une prestation de compensation du handicap (PCH). Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419337/12-1