Request for Suspension of Resident Card Revocation Denied Due to Lack of Imminent Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectoral decision from May 30, 2024, which revoked their resident card, arguing for urgency due to the withdrawal and claiming a serious doubt about the legality of the decision based on a lack of justification regarding public order threat. The court rejected the request for suspension because, despite the litigant claiming urgency from the loss of their resident status, the evidence showed they could obtain a one-year temporary residence permit, thereby negating the requisite "serious and immediate" harm required under administrative law to establish urgency for a summary proceeding, irrespective of the merits of the legality claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Request for Suspension of Resident Card Revocation Denied Due to Lack of Imminent Harm: The court rejected the request for suspension because, despite the litigant claiming urgency from the loss of their resident status, the evidence showed they could obtain a one-year temporary residence permit, thereby negating the requisite "serious and immediate" harm required under administrative law to establish urgency for a summary proceeding, irrespective of the merits of the legality claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the request for suspension, as the urgency criterion under this article was not met.
Cited to justify the judge's ability to reject the request by reasoned order because it was manifestly ill-founded (lack of urgency).
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 25 février 2016 au 24 février 2026.
Il soutient que :
- il bénéficie de la présomption d'urgence dès lors que son titre de séjour lui est retiré ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2419342 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors qu'elle a pour objet de lui retirer sa carte de résident, il résulte de l'instruction qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu'il existe une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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