Time Savings Cash-Out Denial Review Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a municipal decision from November 2024 rejecting their request to cash out six days accrued in their time savings account, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial petition, filed in December 2024, failed to include the statement of facts and legal grounds required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency could no longer be rectified after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Time Savings Cash-Out Denial Review Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main disposition of the ruling.
This article authorizes the president to reject the request by ordinance because it is clearly inadmissible.
The rejection is based on the failure to meet the requirements for filing a petition as defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Laval a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme correspondant à six jours épargnés au titre de son compte épargne temps (CET).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, soit le 10 décembre 2024, d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,