Petitioner v. Baccalaureate Examination Authority Regarding Examination Score Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the final score of 9.7/20 obtained in the "management and business sciences and technologies" baccalaureate exams and the subsequent decision to defer her from the 2024 technological baccalaureate session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that individual examination scores are inherently linked to the overall examination result and cannot, by themselves, form the basis of a judicial review for abuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Baccalaureate Examination Authority Regarding Examination Score Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that individual examination scores are inherently linked to the overall examination result and cannot, by themselves, form the basis of a judicial review for abuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la note finale de 9,7 sur 20 résultant du passage des épreuves du baccalauréat " sciences et technologies du management et de la gestion " et la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) l'a ajourné de la session 2024 du baccalauréat technologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme B conteste la note finale qu'elle a obtenue à la suite du passage des épreuves du baccalauréat et demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours l'a ajourné de la session 2024 du baccalauréat technologique. Toutefois, les notes obtenues par un candidat ne sont pas détachables du résultat de l'examen et ne peuvent faire en elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions susvisées de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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