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2419329 Généré par l'IA

Navigation Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2419329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies sought an urgent order to suspend the effect of four aircraft navigation permits, alleging the restrictions therein imposed a grave and manifestly illegal breach of their freedom to conduct business, property rights, and threatened immediate business failure, including employee layoffs and potential liquidation. However, the administrative judge rejected the request under the emergency procedure because the applicants failed to provide any evidence to substantiate their claims of urgency requiring immediate action within the forty-eight-hour statutory limit, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Navigation Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency Evidence: However, the administrative judge rejected the request under the emergency procedure because the applicants failed to provide any evidence to substantiate their claims of urgency requiring immediate action within the forty-eight-hour statutory limit, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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défaut d'urgence défaut de preuve liberté de navigation licenciement administratif droit de l'aviation civile conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société des Ormes et la société Tradlux, représentées par la SELAS Saint Yves avocats, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des quatre laissez-passer de navigabilité des aéronefs n°0090/24/NO/NAV pour l'aéronef LX-STN n°232152, n°0092/24/NO/NAV pour l'aéronef LX-MIK n°432936, n°0271/24/NO/NAV pour l'aéronef LX-MIK n°432936 et n°0273/24/NO/NAV pour l'aéronef LX-STN n°232152, valables du 4 mars 2024 au 4 mars 2025 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer des laisser-passer ne comportant aucune restriction d'activité commerciale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution des laissez-passer dès lors que l'interdiction d'exercer toute activité commerciale faite à la société des Ormes, induite par ces laissez-passer, conduirait à licencier ses salariés, à mettre fin aux contrats des pilotes voire à ce qu'elle dépose le bilan et fasse l'objet d'une liquidation judiciaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'exploitation dès lors que les laissez-passer contestés ont pour effet d'interdire toute activité commerciale à la société des Ormes ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que les laissez-passer empêchent la jouissance et l'exploitation des aéronefs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Si, à l'appui de leur demande, la société des Ormes et la société Tradlux font valoir que les laissez-passer auraient pour effet d'interdire à la société des Ormes l'exercice de toute activité commerciale et que cette interdiction conduirait à licencier ses salariés, à mettre fin aux contrats des pilotes voire à ce qu'elle dépose le bilan et fasse l'objet d'une liquidation judiciaire, elles n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Dès lors, elles ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société des Ormes et de la société Tradlux doit être rejetée dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative et, par suite, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société des Ormes et de la société Tradlux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Ormes et à la société Tradlux.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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