Legislator Jurisprudence & Législation
2419323 Généré par l'IA

Residence Tax Review Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2419323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to cancel their 2023 local residence tax for a Paris property, citing a prior negligent failure to update their principal residence address after moving in 2021, and also requested leniency regarding potential penalties based on their 2024 tax declaration. The Administrative Tribunal ruled that the request, which amounted to a demand for discretionary relief ("remise gracieuse") based on pleas for clemency and indulgence rather than specific legal grounds against the rejection of their administrative claim, was manifestly inadmissible because such requests must be directed solely to the administration, leading to the dismissal of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Tax Review Dismissed for Lack of Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that the request, which amounted to a demand for discretionary relief ("remise gracieuse") based on pleas for clemency and indulgence rather than specific legal grounds against the rejection of their administrative claim, was manifestly inadmissible because such requests must be directed solely to the administration, leading to the dismissal of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae licenciement administratif dispositions fiscales contrôle juridictionnel impôt foncier fixation du domicile fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it constituted a claim for gratuitous remission which should have been addressed directly to the administration.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, d'une part, " d'être clément et d'annuler " la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un logement sis 133 rue Damrémont à Paris (75018), d'autre part, " d'être indulgent " et de prendre en compte sa demande de changement d'adresse principale effectuée sur sa déclaration d'impôt 2024 et d'annuler toute majoration éventuelle.

Il soutient que depuis son déménagement de chez ses parents en 2021, sa résidence principale est sise 133 rue Damrémont à Paris (75018), et non plus au 19 rue Jules Ferry à Fretin (59273), et qu'il s'agit d'une négligence de sa part dans le signalement de ce changement d'adresse durant ses précédentes déclarations d'impôt en ligne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Par une décision du 18 juin 2024 le service des impôts des particuliers Grandes Carrières à Paris (75875) a rejeté la réclamation de M. A relative à sa taxe d'habitation établie au titre de l'année 2023 pour un logement sis 133 rue Damrémont à Paris (75018), au motif que l'intéressé avait déclaré en ligne que sa résidence principale, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023, était sise 19 rue Jules Ferry à Fretin (59273) et que, par suite, son logement sis 133 rue Damrémont à Paris (75018) devait être regardé comme sa résidence secondaire.

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal de faire preuve de " clémence et d'indulgence " concernant l'établissement de sa taxe d'habitation 2023 pour le logement sis

133 rue Damrémont à Paris (75018) et soutient qu'il a commis une négligence en omettant de modifier l'adresse de sa résidence principale, depuis le déménagement de chez ses parents en 2021. Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses aux fins de décharge, s'analyse comme une demande de remise gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

Le président de la 1ère section,

J.C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1