Petitioner v. CNAPS (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the national commission for private security activities (CNAPS) upholding the refusal to renew their professional card as a private security agent, arguing the initial refusal was unlawful. The court, applying provisions on territorial jurisdiction, determined that since the petitioner's place of professional activity was in Seine-Maritime (Rouen), the case did not fall under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal but rather the Rouen Administrative Tribunal, and therefore ordered the referral of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Petitioner v. CNAPS (Jurisdiction): The court, applying provisions on territorial jurisdiction, determined that since the petitioner's place of professional activity was in Seine-Maritime (Rouen), the case did not fall under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal but rather the Rouen Administrative Tribunal, and therefore ordered the referral of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Rouen).
This article is cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article is cited, along with R. 312-10, to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Rouen.
This article defines the competent administrative tribunal based on the location of professional activity, which determines the jurisdiction transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, du 13 juillet 2024 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a confirmé le refus du renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'annuler la décision CAR-IDF2-2024-04-16-A-00052446 du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité
3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sa carte professionnelle l'autorisant à exercer son emploi en qualité d'agent privé de sécurité ;
4°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de Seine-Maritime se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Rouen. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de la société Union Security Privée située à Rouen, commune du département de la Seine-Maritime. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 6 août 2024.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
No 2419294/6-1