Application for Suspension of Security Card Withdrawal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative decision to withdraw his private security professional card, arguing urgency due to resulting job loss and financial burden on his family, along with serious doubts about the legality of the decision based on procedural flaws concerning the use of his criminal record information. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; the negative effects of the decision, specifically the job loss, had already occurred and finalized before the filing of the summary proceeding, and the applicant was deemed responsible for the delay in seeking relief despite the foreseeable consequences of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Security Card Withdrawal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; the negative effects of the decision, specifically the job loss, had already occurred and finalized before the filing of the summary proceeding, and the applicant was deemed responsible for the delay in seeking relief despite the foreseeable consequences of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the entirety of the request because the urgency condition was not met.
This article was cited as the legal basis for the jurisdiction to grant the suspension, which the court ultimately denied based on its requirements.
This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning the costs, although the final orders did not explicitly grant the requested sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 29 février 2024 portant retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer, à titre provisoire, sa carte professionnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision de retrait de sa carte professionnelle est à l'origine de son licenciement ; son emploi est la seule source de ses revenus alors qu'il assume la charge financière de son foyer composé de trois enfants et du loyer ; en outre, la décision attaquée est disproportionnée, l'enquête administrative préalable n'a pas pris en compte la décision du 23 avril 2024 du procureur de la République faisant apposer sur son extrait de traitement d'antécédents judiciaires une mention rendant ces informations inexploitables dans le cadre d'une enquête administrative ; enfin, son casier judiciaire a été effacé du seul fait de la non-survenance d'autres condamnations ultérieures ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut d'habilitation pour la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, à l'illégalité de la consultation de ce fichier, il n'y avait pas d'urgence à procéder au retrait de la carte professionnelle et la décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2419249 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable du 15 janvier 2020 au 15 janvier 2025, s'est vu retirer par une décision du 29 février 2024, confirmée par une décision du 17 mai suivant, sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée par le directeur du CNAPS en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 17 mai 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B soutient que la décision de retrait de sa carte professionnelle est à l'origine de son licenciement, que son emploi était la seule source de ses revenus alors qu'il assume la charge financière de son foyer composé de trois enfants et du loyer, que la décision attaquée est disproportionnée, que l'enquête administrative préalable n'a pas pris en compte la décision du 23 avril 2024 du procureur de la République faisant apposer sur son extrait de traitement d'antécédents judiciaires une mention rendant ces informations inexploitables dans le cadre d'une enquête administrative et que son casier judiciaire a été effacé du seul fait de la non-survenance d'autres condamnations ultérieures.
5. D'une part, il est constant qu'il a été d'ores et déjà procédé au licenciement de M. B de son emploi au sein de la société Groupe Buckler Security Paris au motif du retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Dès lors, l'immédiateté de son préjudice résultant des effets de la décision contestée n'est pas caractérisée dès lors que celle-ci a déjà produit ses effets à la date de la présente ordonnance.
6. D'autre part, M. B n'a déposé son recours en référé que le 15 juillet 2024, soit trois mois après son entretien préalable au licenciement tenu le 15 avril 2024 avec son employeur, informé le 16 mars 2024 du retrait de sa carte à compter du 4 mars 2024. Or, il était loisible à l'intéressé, eu égard aux conséquences prévisibles sur la pérennité de son emploi d'agent de sécurité privée d'une décision lui retirant sa carte professionnelle et nonobstant la formation d'un recours gracieux le 16 mars 2024 pour lequel le CNAPS a répondu, en confirmant sa décision initiale, le 17 mai 2024 et qui ne faisait pas obstacle à la saisie du juge de l'urgence, de saisir ce dernier aux fins de suspendre la décision attaquée eu égard à l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par voie de conséquence, M. B peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme responsable de l'urgence dont il se prévaut. S'il fait valoir la perte de ses ressources économiques alors qu'il a une charge de famille, il ne produit, mis à part un extrait de son livret de famille, aucune pièce relative à l'ensemble de ses ressources et charges de son foyer. Enfin, le caractère invoqué de la disproportion de la décision en litige ainsi que les vices de procédures dont celle-ci serait entachée sont sans influence sur l'appréciation par le juge de la condition d'urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419269/6