Retailer's Challenge to Fifteen-Day Closure for Late Alcohol Sale Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a retail establishment sought emergency suspension of a fifteen-day administrative closure order issued by the police prefect following a documented sale of an alcoholic beverage after the permitted hour on May 31st, which constituted a repeat offense after a prior closure order for the same infraction in January. The court rejected the request, reasoning that the company failed to seriously contest the fact of the late-night sale, as the police had obtained a corresponding acknowledgment from the customer involved, and therefore, the fifteen-day closure, following a previous sanction, did not constitute a grave and manifestly illegal attack on the freedom to conduct business as required for relief under emergency administrative review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Retailer's Challenge to Fifteen-Day Closure for Late Alcohol Sale Fails: The court rejected the request, reasoning that the company failed to seriously contest the fact of the late-night sale, as the police had obtained a corresponding acknowledgment from the customer involved, and therefore, the fifteen-day closure, following a previous sanction, did not constitute a grave and manifestly illegal attack on the freedom to conduct business as required for relief under emergency administrative review procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la Société par Actions Simplifiées (SAS) Youssouechani sise 57 rue de Tolbiac Paris 13ème, exploitant l'établissement " VIVAL", représentée par Me Bessa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " VIVAL " pour une durée de quinze jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat aux intérêts économiques et financiers de l'établissement et qu'elle compromet à brève échéance sa viabilité en raison de l'emprunt bancaire qu'elle a souscrit après sa création en 2022 qui est tout juste couvert par son activité commerciale, de la destruction du stock alimentaire, de la perte de chiffre d'affaires d'un montant de
29 700 euros, d'une aggravation de ses dettes et d'une perte non négligeable de clientèle, alors qu'elle doit faire face à des charges fixes de 2 864,98 euros ;
- il n'est pas justifié de la délégation de signature, la décision n'est pas motivée et la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- il y a une erreur de fait, une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et la mesure ordonnée est disproportionnée au regard du manquement retenu ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du préfet de police n°2010-00396 du 10 juin 2010 modifié, fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours, du 10 au 24 juillet 2024 inclus, de l'établissement " VIVAL ", exploité par la SAS Youssouechani, situé 57 rue de Tolbiac à Paris 13ème. Par la présente requête, la SAS Youssouechani demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension dudit arrêté ainsi que le réexamen de sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () ". De plus, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police n°2010-00396 du 10 juin 2010 modifié, fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics : " la vente à emporter sur la voie publique de boissons est interdite après 00h30 ".
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de police a prononcé la fermeture de l'établissement " VIVAL" pour une durée de quinze jours après qu'un contrôle des services de police a révélé que le 31 mai 2024 à 1h15, un client quittait ce commerce muni d'une boisson alcoolique. Cet arrêté fait suite à un précédent arrêté du 29 janvier 2024, notifié le 4 mars suivant, prononçant la fermeture de l'établissement pour une durée de neuf jours pour le même motif de vente d'une boisson alcoolique après l'heure réglementaire de 0h30, à la suite d'un contrôle des services de police du 12 janvier 2024. Si la société requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en remettant en cause l'existence même de la vente d'une boisson alcoolisée à 1h15 le 31 mai 2024, au motif que les forces de police n'ont pas effectué de contrôle administratif au sein de l'établissement mais " attendaient en voiture à l'extérieur de l'établissement qu'une personne sorte ", qu'ils " ont sollicité plusieurs clients de l'établissement jusqu'à obtenir une réponse conforme à ce qu'ils attendaient " et enfin que le client interpelé était venu pour échanger une boisson alcoolisée qu'il avait acheté quelques heures auparavant, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations alors qu'il ressort du courrier de la préfecture de police du 19 juin 2024 adressé à l'établissement dans le cadre de la procédure contradictoire, que le client interpellé par les services de police le 31 mai 2024 a reconnu qu'il venait d'acheter une telle boisson. Ainsi, la société requérante ne conteste pas sérieusement que l'établissement a procédé à cette vente de boisson au-delà de l'heure réglementaire autorisée par les dispositions citées au point 3. Dès lors, en prononçant la fermeture de l'établissement et en limitant cette fermeture à quinze jours, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et, par suite, de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées Youssouechani est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Youssouechani.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9