Municipality's Refusal to House Individual After Prior Finding of Adult Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, alleging he was an unaccompanied minor living on the street, sought emergency relief from the administrative judge ordering the municipality to provide him with immediate accommodation and essential needs under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, arguing the municipality's failure to act constituted a grave and manifest violation of fundamental liberties. The court dismissed the request, reasoning that while authorities have a special obligation to assist minors in danger, the claimant had previously sought assistance from the children's judge, who, after reviewing evidence including expert reports on the dubious authenticity of his civil status documents, had already found insufficient evidence to establish minority and closed the educational assistance procedure; since the subsequent production of a consular card and biometric passport did not overturn the prior judicial finding, the court could not conclude that the municipality's assessment of his adult status was manifestly erroneous or that its refusal resulted in a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental right, rendering the emergency claim unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 47 du code civil, Article 2, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Municipality's Refusal to House Individual After Prior Finding of Adult Status: 521-2 of the Code of Administrative Justice, arguing the municipality's failure to act constituted a grave and manifest violation of fundamental liberties. The court dismissed the request, reasoning that while authorities have a special obligation to assist minors in danger, the claimant had previously sought assistance from the children's judge, who, after reviewing evidence including expert reports on the dubious authenticity of his civil status documents, had already found insufficient evidence to establish minority and closed the educational assistance procedure; since the subsequent production of a consular card and biometric passport did not overturn the prior judicial finding, the court could not conclude that the municipality's assessment of his adult status was manifestly erroneous or that its refusal resulted in a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental right, rendering the emergency claim unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request (the main matter) in this article of the dispositive.
This article was the legal basis cited by the applicant for the primary relief sought, which the court ultimately rejected in Article 2.
This provision was applied in the reasoning to justify the rejection of the request for provisional legal aid, which is confirmed by Article 1 of the dispositive.
The court rejected the request for provisional legal aid in this article of the dispositive.
This article, concerning the award of costs (frais irrépétibles), was cited in the reasoning for rejecting the related claims (which were implicitly rejected as the city was not ordered to pay costs).
This article, concerning the award of costs (frais irrépétibles), was cited in the reasoning for rejecting the related claims (which were implicitly rejected as the city was not ordered to pay costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. D C, représenté par maître Lonchampt, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de A d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Ville de A à verser à Me Lonchampt la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser directement à Me Lonchampt la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat a admis la possibilité pour un mineur non émancipé de saisir le juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence caractérisée est remplie car il est un mineur isolé de 17 ans vivant dans la rue, ce qui met directement en péril sa santé et sa sécurité ;
- il pèse une obligation particulière sur les autorités départementales lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger, comme en l'espèce, une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 20 de la même convention ;
- la carence de la Ville porte une atteinte grave et manifestement illégale à son identité, en méconnaissance de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant, en l'espèce, sa minorité est attestée par sa carte consulaire et l'original de son passeport, ces documents ont été obtenus grâce à l'association Droit à l'Ecole et sa minorité doit être reconnue comme établie en vertu des articles 47 et 375 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. "
Sur le cadre juridique :
2. Il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d'une part, et des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de sa minorité, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
4. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Application au cas d'espèce :
5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. D C, de nationalité ivoirienne, est arrivé en France dans le courant de l'année 2023. Il a été reçu le 27 avril 2023 par l'accueil pour mineurs non accompagnés pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité. A la suite de l'entretien d'évaluation prévu par l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles qui a eu lieu le 3 mai 2023, la maire de A a, par une décision du 4 mai 2023, refusé sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés, au motif que l'ensemble de ses déclarations ne permettaient pas de conclure manifestement à sa minorité et l'a invité à se tourner vers les dispositifs d'accompagnement pour adultes dont les coordonnées lui ont été remis. M. C a saisi le juge des enfants de A le 16 mai 2023 en produisant un certificat de nationalité ivoirienne, un certificat d'autorisation parentale, un extrait du registre des actes d'état civil et une copie intégrale de son acte de naissance. Par un jugement du 4 août 2023, le juge des enfants, après avoir rappelé que seuls l'extrait du registre d'état civil et la copie intégrale de l'acte de naissance sont des documents d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, a constaté qu'il ressort du rapport de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité établi le 31 mai 2023 que les documents sont non sécurisés et facilement reproductibles et par ailleurs non conformes à certaines dispositions de la loi ivoirienne compte tenu de plusieurs mentions manquantes et que lors de l'audience du 28 juillet 2023,
M. C n'a pas fourni d'avantage d'éléments permettant de corroborer ses déclarations relatives à son âge ou les mentions portées sur les documents d'état civil qu'il produit, de sorte qu'il n'existe pas de faisceau d'indices suffisant pour retenir la minorité de l'intéressé, qui n'en rapporte pas la preuve. Le juge des enfants a ainsi ordonné la clôture de la procédure d'assistance éducative.
6. Si M. C produit aujourd'hui une carte consulaire qui aurait été établie le 23 avril 2024 et un passeport biométrique qui lui aurait été délivré le 10 juin 2024 avec mention d'une date de naissance du 11 février 2007 et s'il a saisi de nouveau la Ville de A par un courrier du 1er juillet 2024 pour obtenir une nouvelle évaluation de sa minorité, ces documents ne valent pas actes d'état civil au sens de l'article 47 du code civil et ne permettent pas d'infirmer le jugement du 4 août 2023 du juge des enfants de A. Dans ces conditions et alors, en tout état de cause, que M. C ne saurait se prévaloir d'une présomption de minorité, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la Ville de A aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l'absence de qualité de mineur de l'intéressé et que son refus révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C doit être rejetée en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées, ainsi que celles au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la Ville de A n'est pas la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Lonchampt .
Fait à A, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.